STCOR 18/2012 : Tribunal de Corts, 31 janvier 2012 (TC-050-3/10)
Décision commentée : STCOR 18/2012, ECLI:AD:TCORAD:2012:18 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, M. Escolano, est poursuivi pour un délit majeur de vol avec force dans les choses et escalade (furt amb força en les coses i escalament), au sens des articles 199.1.a) et b) du Code pénal andorran. Les faits, tenus pour établis, se sont déroulés dans la nuit du 16 au 17 mai 2010 (la décision mentionne « la nit del 16 de maig del 2010 ») à Escaldes-Engordany. Le prévenu a escaladé une grille métallique pour accéder au toit d'un centre commercial, a brisé une fenêtre et percé une cloison en placoplâtre pour pénétrer dans la bijouterie Q. Il a ensuite forcé, à l'aide d'un extincteur, la porte communiquant avec la joaillerie C. Il a dissimulé son visage sous un pull, orienté les caméras de surveillance, fouillé armoires et tiroirs, puis été identifié avec certitude grâce à l'une des caméras qui n'avait pas été détournée. Un téléphone portable lui appartenant a été retrouvé sur les lieux.
Le Ministère public a qualifié les faits de vol majeur avec escalade et a requis quatre ans de prison, dont deux avec sursis, ainsi que l'indemnisation de la représentante de la société Q. à hauteur de 2 566,10 euros. À l'audience, il a réduit ses réquisitions à deux ans de prison avec sursis simple, en tenant compte de la reconnaissance des faits par le prévenu, et a demandé que l'indemnité soit versée à Mme Corbacho, représentante actuelle de la société.
La défense contestait la soustraction des lunettes de soleil, soutenait que les faits relevaient de délits mineurs de violation d'établissement commercial (art. 195.1 CP) et de dommages dolosifs (art. 224 CP), et invoquait l'atténuante de réparation du dommage (art. 29.7 CP). Elle ne reconnaissait l'indemnisation que pour le montant des dégâts, soit 2 184,53 euros, et demandait l'application de la grâce générale du 8 septembre 2010.
Le Tribunal de Corts a statué en premier et dernier ressort sur ces questions, sous réserve de l'appel prévu au dispositif. La décision indique que le ponent est « Jean-Marie Ferrandez » selon les métadonnées, tandis que le corps du texte désigne le magistrat Sarabia comme ponent et le magistrat Anglada Fors comme rédacteur. Cette divergence figure dans la source et n'affecte pas la portée de la solution.