STCOR 40/2012 (ECLI:AD:TCORAD:2012:40)
Décision commentée : STCOR 40/2012, Tribunal de Corts (Andorre), 23 mars 2012, ECLI:AD:TCORAD:2012:40 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un arrêt du 25 juin 2010, le Tribunal de Corts a partiellement fait droit à l'appel formé par Diez, partie civile. Il a infirmé le jugement de première instance et condamné Valverde, pour une contravention de lésions par imprudence, à une suspension du permis de conduire d'un mois et à une amende de 500 euros. Au titre de la responsabilité civile, Valverde et la compagnie d'assurances Sarabia ont été condamnés in solidum à indemniser Diez pour la seule cervicalgie subie, le montant devant être fixé en phase d'exécution. L'arrêt a par ailleurs déclaré les dépens de la première instance d'office. Il ne comportait aucune mention des honoraires d'avocat.
Dans le cadre de l'exécution, le Batlle a fixé, par un aute du 3 juin 2011, le montant de la responsabilité civile à 2 959,16 euros. La représentante de Diez a formé appel contre cette résolution. Elle soutenait que, la condamnation ne mentionnant pas les honoraires, il appartenait à la phase d'exécution de les liquider au titre de la responsabilité civile.
L'avocate de Valverde et de la compagnie Sarabia s'est opposée au recours. Elle faisait valoir que l'arrêt avait déclaré les dépens d'office et que, dans la pratique, les honoraires d'avocat ne sont jamais compris dans les dépens sans mention expresse. Le ministère public s'en est remis à l'appréciation du tribunal, observant que les prétentions ne portaient exclusivement que sur les honoraires d'avocat.
Le Tribunal de Corts, statuant en audience orale et publique, a été saisi d'un appel dirigé contre l'aute du Batlle. Le magistrat Enric Anglada Fors a été désigné rédacteur de la sentence.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
La première porte sur la qualification des honoraires d'avocat. Doivent-ils être regardés comme relevant de la responsabilité civile, auquel cas ils pourraient être liquidés en exécution, ou comme des frais et dépens du procès pénal ?
La deuxième concerne l'office du juge de l'exécution. Celui-ci peut-il compléter ou modifier une condamnation aux dépens qui n'a pas été prononcée par la juridiction de jugement ?
La troisième concerne l'autorité de la chose jugée. Le silence de l'arrêt du 25 juin 2010 sur les honoraires, alors que leur remboursement avait été demandé, peut-il être comblé à l'occasion de l'exécution, ou emporte-t-il au contraire l'irrévocabilité de la décision sur ce point ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme l'aute attaqué. Son raisonnement repose sur trois points.
1. Une jurisprudence constante sur la mention expresse. Le tribunal relève que les juridictions andorranes