STCOR 72/2012 (ECLI:AD:TCORAD:2012:72)
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), chambre pénale, sentence du 24 mai 2012, recours DM-075-4/11, ROJ STCOR 72/2012, ECLI:AD:TCORAD:2012:72 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le condamné, M. Somoza, était mineur à la date des faits ayant donné lieu à une mesure éducative. Par un jugement du 3 avril 2006, rendu par le juge unipersonnel de la juridiction des mineurs dans la procédure JM-014-4/04, il lui a été imposé, notamment, un suivi psychosocial d'une durée d'un an assuré par l'équipe technique du ministère de la Justice et de l'Intérieur, ainsi que l'obligation de justifier d'une activité professionnelle dans un délai d'un mois. Ces mesures courent à compter de la fermeté de la décision.
Les constats de fait retenus par la juridiction de première instance sont les suivants. Le 27 novembre 2009, le condamné a été de nouveau requis par la Batllia de reprendre la mesure. Il ne s'est pas présenté aux rendez-vous du 2 décembre 2009, ni à ceux fixés par diligence du 27 mai 2010 (9 et 21 juin, 19, 22 et 29 juillet 2010). Sur sept entretiens programmés, il en a honoré deux, en ne justifiant son absence que par deux appels téléphoniques. À la date du 29 juillet 2010, il n'avait entrepris aucune recherche d'emploi et ne s'était pas inscrit auprès du Service de l'emploi, faute de fournir une copie de son passeport.
Les antécédents pénaux sont également relevés. Par ordonnance pénale du 17 décembre 2008 (DM-323-3/08), le condamné a été reconnu coupable du délit mineur de bris de condamnation (article 428.6 du Code pénal), et condamné à quarante-cinq jours d'arrêts nocturnes avec sursis. Par sentence du 21 avril 2010 (DM-226-1/09), il a été condamné pour le même délit à trois mois d'arrêts nocturnes à domicile avec sursis, assortis de l'obligation de suivre la mesure éducative.
Le Tribunal de Batlles a condamné M. Somoza, comme auteur d'un délit mineur de bris de peine, à trois mois d'arrêts nocturnes fermes et aux dépens, y compris les honoraires de l'avocat commis d'office.
Le défenseur a interjeté appel. Il soutenait que l'élément intentionnel du délit n'était pas établi, le condamné ayant suivi partiellement le programme, les difficultés relationnelles avec l'équipe éducative ayant motivé son désistement. Il sollicitait l'acquittement ou, à titre subsidiaire, la réduction de la peine à un mois. Le ministère public concluait au rejet, au motif qu'un respect partiel des obligations équivaut à un manquement. La Cour a constaté que les parties ont accepté les faits et les motifs de la décision attaquée (« S'ACCEPTEN ELS FETS PROVATS I ELS FONAMENTS DE LA SENTÈNCIA APEL·LADA »).
Question de droit
La décision pose, implicitement, deux questions.
Première question : le respect partiel et irrégulier d'une mesure éducative, combiné à des manquements répétés, suffit-il à caractériser le délit