STCOR 66/2012 (ECLI:AD:TCORAD:2012:66)
Décision commentée : STCOR 66/2012, Tribunal de Corts, 29 mai 2012, recours TC-063-2/10 (Lire sur source officielle). La référence est reprise du texte de la décision, la mention « Juridiction andorrane, — » figurant à l'entrée étant incomplète.
Faits et procédure
Le processat, M. Escudero, exerçait en 1999 les fonctions de directeur général de la société ORG_0. Il avait conclu avec la société ORG_1, S.A., un accord portant sur la construction de deux immeubles à Arinsal (La Massana). Avant la signature du contrat d'ouvrage définitif, les travaux avaient débuté. Le contrat prévoyait la remise de certifications mensuelles à compte, établies à partir du volume de béton utilisé et validées par la direction de l'ouvrage avant paiement par le maître de l'ouvrage.
Il est constaté que, sans que l'identité de leur auteur soit établie, des copies d'albarans de livraison, notamment les n° 3225 et 6879, ont été modifiées. Les altérations portaient sur le nombre de mètres cubes de béton et sur les heures d'arrivée et de sortie des camions.
Le Ministère public a qualifié les faits d'escroquerie majeure (estafa major) en concours médial avec le faux en écriture privée (falsedat de document privat). Il retenait les articles 248 et 150 de l'ancien Code pénal, jugés plus favorables au prévenu que les articles 208, 435.1 et 435.2 du Code pénal en vigueur. Il requérait deux ans d'emprisonnement avec sursis, assortis d'un délai d'épreuve de quatre ans, ainsi que le paiement des dépens, sans demande de réparation civile.
À l'audience de jugement, le Ministère public a retiré l'accusation, au motif de l'absence de preuves à charge suffisantes, et a demandé l'acquittement pur et simple. Le Tribunal de Corts, siégeant en formation collégiale (MM. Enric Anglada Fors, rapporteur, Jean-Marie Ferrandez et Mme Concepció Baron Mora), a statué le 29 mai 2012.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si la juridiction de jugement pouvait maintenir une déclaration de culpabilité, ou prononcer une condamnation, lorsque l'organe de poursuite retire son accusation à l'audience. Il s'agissait en second lieu de déterminer si le faux pouvait être imputé à un prévenu dont la participation n'était pas établie, alors même que l'altération des documents était avérée.
Le tribunal rappelle d'abord que le système pénal andorran est « essentiellement accusatoire ». Dans ce cadre, lorsque la prétention punitive disparaît avec le retrait de l'accusation par le Ministère public, « seule partie accusatrice », l'action pénale s'éteint. L'accusé est alors libéré de toute responsabilité à ce stade de la procédure.
Solution et dispositif
Le tribunal retient une double base. D'une part, le Ministère public a modifié sa qualification et retiré l'accusation, estimant que l'infraction n'était pas valablement constituée. D'autre part, la matérialité des faux est admise, mais l'auteur de la modification n'est pas identifié. Le tribunal relève