STCOR 140/2012 (ECLI:AD:TCORAD:2012:140)
Décision commentée : STCOR 140/2012 (ECLI:AD:TCORAD:2012:140) (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte de la décision (ROJ STCOR 140/2012, ECLI:AD:TCORAD:2012:140).
Juridiction : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa Date : 15 juin 2012 Numéro de rôle : TSJA-010/12 (NIG AD-0073-2/2011) Magistrat rapporteur : Pere Pastor Vilanova
Faits et procédure
Une contribuable, Mme Recio, exerçant une profession libérale, n'a pas acquitté dans le délai légal la taxe du registre des titulaires d'activités économiques due au titre de l'année 2010. Le Gouvernement lui a imposé une sanction ainsi que des majorations de retard. Par une décision du 8 juin 2011, confirmant une décision antérieure du 6 décembre 2010, l'administration a maintenu ces mesures. Mme Recio a saisi la juridiction de première instance afin d'obtenir l'annulation de la décision et de la sanction.
Par un jugement du 8 novembre 2011, le Tribunal de batlles a fait droit à sa demande. Le Gouvernement a interjeté appel le 13 février 2012.
Dans son appel, le Gouvernement soutenait que la liquidation avait été envoyée à l'adresse communiquée par la contribuable, par l'intermédiaire d'une société de distribution de courrier. Devant l'impossibilité de notifier l'acte, il avait procédé à une notification par publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). Il invoquait à cet égard la disposition additionnelle quatrième de la loi relative à la taxe du registre des titulaires d'activités économiques, ainsi que l'article 55.3 de la LBOT. Il soutenait en outre que la notion de « second période » de cet article renvoyait à la période d'imposition et non à la période de recouvrement.
Mme Recio répliquait qu'elle n'avait reçu aucune notification individuelle préalable, que l'administration disposait de son domicile bancaire, et que les liquidations devaient être faites selon les formes prévues à l'article 55.1 de la LBOT. Elle faisait valoir que la première période de liquidation avait commencé en 2010.
La Sala administrativa a été saisie sur ce fondement, et les parties ont été entendues en délibéré.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions connexes :
- La notification personnelle de la liquidation de la taxe du registre était-elle régulièrement accomplie, alors que l'administration disposait, selon la contribuable, de son adresse et de ses coordonnées bancaires ?
- La publication edictale prévue par la disposition additionnelle quatrième pouvait-elle se substituer à la notification personnelle, et l'article 55.3 de la LBOT autorisait-il une notification collective par édit en l'espèce ?
Ces questions supposaient, en amont, l'interprétation de la notion de « segon període » de l'article 55.3 de la LBOT.
Solution et dispositif
La Sala administrativa a désestimé l'appel du Gouvernement et confirmé le jugement de première instance. Elle a retenu, en substance, que :
- la carte contenant la liquidation n'était attestée que par la copie de l'enveloppe, sans aucune preuve de distribution effective ni de refus de réception par la contribuable. L'obligation de notification personnelle n'était donc pas remplie ;
- l'administration, qui disposait de l'adresse personnelle de la contribuable, figurant au recensement de population, ainsi que de son numéro de téléphone et de son adresse électronique figurant sur la demande de numéro d'enregistrement tribunal (NRT), n'avait pas tenté de la contacter ;
- la publication au BOPA prévue par la disposition additionnelle quatrième ne constitue qu'une voie de dernier recours, applicable lorsque l'administration a épuisé les moyens à sa disposition, ce qui n'était pas le cas ;
- la lecture de l'article 55.3 de la LBOT retenue