STCOR 85/2012 (ECLI:AD:TCORAD:2012:85)
Décision commentée : STCOR 85/2012, Tribunal de Corts, Penal, 25 juin 2012, recours TC-037-6/10 (ECLI:AD:TCORAD:2012:85) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts, siégeant à Andorra la Vella, a été saisi d'une procédure pénale (recours TC-037-6/10) visant un ressortissant français, employé de commerce, pour un délit majeur continué d'appropriation indue d'une somme supérieure à six mille euros. Le prévenu, jugé par défaut (« en situation de rebellion processuelle »), était responsable de la boutique F. 15, où il assurait le contrôle quotidien de la caisse.
Selon les faits déclarés prouvés, le prévenu, profitant de sa fonction, a prélevé des espèces entre le début du mois de décembre 2009 et son interpellation le 17 avril 2010. Le montant détourné et non restitué s'élève à 10 904,25 euros. Son mode opératoire consistait à retarder le versement des recettes à la société ORG_1, chargée d'effectuer les dépôts bancaires, de sorte qu'il ne restituait pas chaque jour les sommes encaissées, jusqu'à ce que le montant de la liquidation se révèle insuffisant pour couvrir les prélèvements antérieurs.
Le Ministère public a initialement requis trois ans de prison, dont une partie assortie d'un sursis conditionné au paiement de la responsabilité civile, une amende de 20 000 euros et l'expulsion définitive. À l'audience, il a modifié ses conclusions à la lumière de l'indemnisation intervenue, sollicitant un an et demi de prison avec sursis, une amende de 10 000 euros et l'expulsion. La partie civile, représentée par un avocat, s'est associée à la qualification et aux réquisitions du Ministère public. Les aveux du prévenu, la découverte sur lui de fonds et de bordereaux de versement, ainsi que les témoignages de collègues ratifiés à l'audience, ont été retenus.
Les éléments relatifs à l'identité de la société victime sont incohérents dans le texte : l'en-tête mentionne la société « F. SAU » comme partie civile, tandis que le corps de la décision désigne la victime sous l'appellation « ORG_2 ». Le présent commentaire retient la désignation du corps de la décision.
Question de droit
La décision pose deux questions principales.
La première porte sur la qualification pénale. Le Tribunal devait déterminer si les faits relevaient de l'appropriation indue au sens de l'article 213 du Code pénal, dans sa version aggravée au-delà du seuil de 6 000 euros, ou du vol (furt), comme le soutenait la défense. La question touche à la nature de la possession détenue par l'agent : une possession licite, confiée à titre quelconque, ou une appréhension frauduleuse de la chose d'autrui.
La seconde concerne les conséquences pénales et civiles : l'effet de la réparation intervenue en cours de procédure sur la peine (articles 54 et 29.7 du Code pénal), le pronon