STCOR 96/2012
Décision commentée : STCOR 96/2012 (ECLI:AD:TCORAD:2012:96) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal de Corts (Andorre), chambre d'appel en matière pénale, siège d'Andorra la Vella. Date : 12 juillet 2012. Recours : DM-429-3/10. Ponent : Jean-Marie Ferrandez, selon les métadonnées ; le corps de la décision désigne Jacques Richiardi comme magistrat rédacteur (voir infra, section Portée). Nature : Sentence (jugement d'appel sur un aute d'exécution).
Faits et procédure
Par Ordenança Penal (ordonnance pénale) du 30 octobre 2010, M. Gutierrez a été déclaré auteur responsable d'un délit mineur d'introduction de drogue toxique (cocaïne) pour consommation personnelle, avec la circonstance aggravante de récidive. Il a été condamné à deux mois d'arrêt nocturne conditionnel, assortis du suivi d'un traitement de désintoxication pendant deux ans, et à une amende de 300 EUR.
Par aute (ordonnance d'exécution) du 27 février 2012, le Batlle chargé de l'exécution a révoqué totalement la suspension de la condamnation à deux mois d'arrêt nocturne. Il a ordonné que cette peine soit exécutée intégralement en établissement pénitentiaire, de 22 heures à 8 heures le lendemain, pendant toute la durée de la peine.
La défense a interjeté appel en sollicitant l'« annulation » de cet aute. Elle soutenait, en substance, que le condamné s'était désormais engagé de manière sérieuse dans le traitement de l'UCA (sigle employé dans la décision), qu'il entendait le suivre, et que, selon l'article 78 du Code pénal, l'inexécution d'une mesure de sécurité de ce type ne pouvait entraîner une incarcération. Elle contestait en outre la qualification retenue, arguant que son client avait été condamné pour une contravention pénale et non pour un délit mineur.
Le ministère public a conclu à la confirmation intégrale de l'aute. Il faisait valoir que la peine prononcée était une peine privative de liberté conditionnelle et non une mesure de sécurité, que le condamné avait manifesté une conscience nulle de sa maladie pendant la période d'exécution, et qu'il avait persisté dans son opposition au traitement malgré deux convocations et des avertissements.
Les rapports successifs de l'organisme de prise en charge (désigné « ORG_0 » dans le texte), datés des 10 janvier, 13 avril, 11 mai, 21 juin, 10 août et 14 septembre 2011, faisaient état d'un suivi inadéquat : absences répétées, contrôles urinaires non respectés, conscience « nulle » de l'addiction et résistance au changement. Ces éléments ont conduit l'organisme à interrompre le traitement. Les 14 juin et 28 juillet 2011, le Batlle avait averti le condamné des conséquences de l'inexécution de ses obligations, sans effet.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales :
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Qualification de l'infraction et de la sanction : le condamné a-t-il été sanctionné pour un délit mineur (article 284.1 du Code pénal, selon le texte) ou pour une contravention pénale, et la peine d'arrêt nocturne conditionnel constitue-t-elle une peine ou une mesure de sécurité au sens de l'article 78 du Code pénal ?
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Révocation de la suspension : le manquement répété et délibéré du condamné à l'obligation de suivre un traitement, malgré des avertissements, justifie-t-il la révocation totale de la suspension de la peine, et le comportement postérieur du condamné, qui se soumet désormais au traitement, peut-il faire obstacle à cette révocation ?
Solution et dispositif
La Cour confirme l'aute. Sur la qualification, elle retient que le condamné a été condamné, « de conformitat al dret », pour un délit mineur d'introduction de drogue toxique pour consommation personnelle, prévu et puni par l'article 284.1 du Code pénal, et non pour une contravention pénale ; la peine prononcée est un arrêt