STCOR 102/2012 (Tribunal de Corts, Andorre, 16 juillet 2012)
Décision commentée : STCOR 102/2012, ECLI:AD:TCORAD:2012:102 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision du Tribunal de Corts d'Andorre (Andorra la Vella), rendue le 16 juillet 2012 sous le numéro de recours TC-088-6/10, porte sur l'abandon de deux mineurs par leur mère, titulaire des fonctions de garde. Le rapporteur est le magistrat Enric Anglada Fors.
Les faits déclarés prouvés remontent au 6 mai 2010. Entre 18 h 42 et 19 h 50 au moins, la prévenue, Tejera, a laissé ses deux fils, âgés de 7 et 5 ans, seuls au domicile, la porte fermée à clé de l'extérieur. Elle leur avait indiqué qu'elle allait chercher du pain. Elle s'est en réalité rendue au bingo de la ville. Pendant cette absence, les enfants ont ouvert et fermé les fenêtres et se sont penchés à plusieurs reprises vers l'extérieur, avec un risque de chute. Des agents de la circulation, puis des agents de police, sont intervenus. Ils ont tenté à plusieurs reprises de joindre la mère sur son téléphone mobile, sans succès.
Le ministère public a qualifié les faits de délit majeur d'abandon de mineur par le titulaire des fonctions de garde, mettant en péril la vie de celui-ci, prévu à l'article 167.2, en relation avec l'article 167.3 du Code pénal. Il a requis trois ans de prison conditionnelle qualifiée, assortis d'une interdiction d'accès aux salles de jeux, d'un suivi médical et d'une suspension de quatre ans.
La défense a conclu à l'acquittement. Elle soutenait que le délit suppose une omission habituelle ou permanente, et que la prévenue n'avait pas conscience du danger, ce qui relèverait de l'erreur invincible (article 15 du Code pénal) et de la cause d'exclusion de la responsabilité de l'article 27.5. À titre subsidiaire, elle demandait la peine minimale, en invoquant l'état psychique de la prévenue.
Question de droit
Le tribunal devait résoudre trois questions :
- Les faits constituent-ils le délit majeur d'abandon de mineur de l'article 167.2 du Code pénal, et l'élément intentionnel est-il réuni, notamment sous la forme du dol éventuel ?
- L'abandon doit-il présenter un caractère durable ou habituel pour être punissable ?
- Quel effet produit l'altération mentale de la prévenue sur sa responsabilité pénale, au regard de l'article 28 combiné à l'article 27.4 du Code pénal ?
Solution et dispositif
Sur la qualification, le tribunal retient que « la simple représentation du péril » suffit. Il qualifie le dol de dol éventuel : la prévenue, qui disposait de solutions pour éviter que les enfants restent seuls (garde par un tiers, voisins, amis), a choisi de s'en abstenir dans l'espoir qu'il ne leur arriverait rien. L'âge des enfants et leur état de santé, en particulier la cardiopathie congénitale de l'aîné, rendaient le danger prévisible.
Sur la durée, le tribunal relève que l'article 167 ne distingue pas entre abandon temporaire et abandon défin