Tribunal de Corts d'Andorre, 17 juillet 2012, STCOR 106/2012 (ECLI:AD:TCORAD:2012:106)
Décision commentée : Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 17 juillet 2012, n° TC-061-1/11, ROJ STCOR 106/2012 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 6 décembre 2004, rendu dans le cadre d'une procédure civile (autes civils n° B-2114-1/2004), le tribunal a homologué une convention de mesures paternelles-filiales. Elle mettait à la charge du père une pension alimentaire de 500 EUR par mois au profit de sa fille mineure, ainsi que la moitié des dépenses extraordinaires. Le montant de la pension est mentionné à 516 EUR dans la suite de l'exposé des faits, sans que l'écart soit expliqué dans la décision.
À partir de mars 2007, le débiteur n'a versé qu'une partie de la pension, soit 150 EUR les 6 mars et 4 avril 2007, malgré plusieurs mises en demeure. Une ordonnance du 24 octobre 2007 a ensuite ordonné une retenue sur salaire de 532 EUR mensuels. Une providence d'exécution a été notifiée le 25 juillet 2008, suivie d'une ordonnance de saisie exécutoire du 30 octobre 2008, notifiée le 16 décembre 2008. Selon l'exposé des faits, le débiteur n'a procédé qu'à quelques paiements de 150 EUR chacun, dont le total n'a pas été établi.
Le ministère public a qualifié les faits de délit majeur de frustration des procédures exécutoires de recouvrement (article 220 a du Code pénal) et de délit mineur d'obstruction à l'exécution de résolutions judiciaires relatives au paiement de pensions alimentaires (article 427.2 du Code pénal). Il a requis deux ans de prison conditionnelle qualifiée, une suspension de quatre ans, et une indemnisation fixée à partir des montants arriérés.
La défense a reconnu l'impayé des pensions, tout en en contestant le quantum et la dissimulation de biens. Elle a demandé l'acquittement sur le premier chef, et subsidiairement une peine n'excédant pas trois mois, intégralement conditionnelle, ainsi que l'application d'une mesure de grâce (indulto) de huit mois. Elle a également contesté l'indemnisation des dépenses extraordinaires, qu'elle souhaitait voir renvoyée à la phase d'exécution.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est pénale : les éléments constitutifs de la frustration des procédures exécutoires de recouvrement sont-ils réunis lorsque le débiteur, sans être insolvable, organise son appauvrissement après le déclenchement de l'exécution ? La juridiction devait, à cet égard, articuler ce chef avec le délit spécifique d'obstruction à l'exécution des décisions alimentaires (article 427