STCOR 113/2012 (Tribunal de Corts, 20 septembre 2012)
Décision commentée : Tribunal de Corts, 20 septembre 2012, STCOR 113/2012, ECLI:AD:TCORAD:2012:113, recours n° TC-099-4/11 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie avec la décision (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
La prévenue, responsable de sécurité de la société ORG_0, exploitant la boutique OPTIONS PLUS à Andorre-la-Vieille, était chargée de collecter chaque jour les recettes des caisses, de les placer dans des sacs de sécurité scellés et de déposer ces sacs dans le coffre de l'entreprise, avant leur remise aux convoyeurs de la société ORG_1.
Deux épisodes sont retenus comme faits prouvés. Le 4 février 2011, la prévenue aurait ouvert le scellé du sac n° 12294, soustrait 2 500 euros en billets de 500 euros, puis dissimulé la languette du scellé par un adhésif, sans remettre le sac aux convoyeurs. Le 12 février 2011, elle aurait emporté à son domicile le sac n° 13752, contenant 2 220 euros, sans l'enregistrer ni le remettre. L'irrégularité fut découverte le 14 février 2011 par le chef du service de sécurité, qui obtint la restitution du sac et de 3 000 euros. La prévenue reconnut avoir utilisé une partie du contenu à des fins personnelles.
La procédure a été menée devant le Tribunal de Corts, la prévenue ayant été jugée par défaut (« en rebel·lia processal ») après avoir quitté le pays sans adresse déclarée. Le Ministère public a soutenu l'accusation. La défense a invoqué des difficultés économiques et a demandé la suspension du procès, demande rejetée à l'audience.
Question de droit
La juridiction devait répondre à trois questions :
- La jouissance d'une somme détenue pour le compte d'autrui, sans titre et à des fins personnelles, caractérise-t-elle le délit majeur continué d'appropriation indue au sens de l'article 213 du Code pénal ?
- Les difficultés économiques invoquées par le prévenu excluent-elles l'animus lucrandi ?
- Le jugement par défaut est-il compatible avec les exigences de la procédure pénale andorrane lorsque le prévenu, dûment cité, s'est volontairement soustrait à la justice ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, le Tribunal retient que les faits « sont légalement constitutifs d'un délit majeur continué d'appropriation indue, tipifié à l'article 213 du Code pénal » (fundament 2). Il tient pour établi que les deux épisodes ont été commis par la prévenue.
Sur le deuxième point, la juridiction écarte l'argument tiré des difficultés économiques : celles-ci, dont le fait « n'est pas accrédité », ne font pas disparaître l'animus lucrandi, et « si les deniers soustraits étaient destinés à payer des dettes ou à des dépenses somptuaires, cela n'affecte pas sa qualification ». La restitution ultérieure est imputée à la découverte des faits et non à un repentir (fundament 5).
Sur le troisième point, le Tribunal juge que la législation andorrane permet de célébrer le procès en rebellion à l'encontre de la personne qui « volontairement se soustrait à l'action de la justice, en mettant à sa disposition les recours à sa portée » (fundament 1).
Le dispositif, dont la traduction fidèle est proposée ici, est le suivant :
« je dois condamner et je condamne Andrade, en rebellion procédurale, en qualité de responsable pénal à titre d'autrice du délit majeur continué d'appropriation indue, sans circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT CONDITIONNEL, le délai de suspension de la peine étant fixé à deux ans, et au paiement des frais de procédure occasionnés. »
Au titre de la responsabilité civile :
« Andrade doit indemniser la société ORG_0 à hauteur de DEUX MILLE CINQ CENTS (2 500) EUROS. »
Le jugement est susceptible d'appel devant le Tribunal dans un délai de quinze jours naturels à compter de la notification.