STCOR 18/2013 (Tribunal de Corts, Penal, 30 janvier 2013)
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), sentence pénale du 30 janvier 2013, ROJ STCOR 18/2013, ECLI:AD:TCORAD:2013:18, recours TC-038-1/09 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
L'affaire concerne le décès d'un skieur, Esteban, survenu le 13 janvier 2004 vers 13h30 sur la piste « Marcos de la Botella », de difficulté bleue, dans la station de Pal-Arinsal (commune de La Massana). Selon les faits déclarés prouvés, la piste comprend, à son origine, un tronçon plat qui se bifurque en deux zones : « el colze » (pente de 24 degrés) et « el mur » (pente de 30 degrés). La neige était dure, avec des plaques de glace au centre de la piste, et la visibilité bonne.
Après avoir perdu un ski, la victime a dévalé la piste de manière rapide et incontrôlée. Parvenue au point de confluence des deux zones, là où la piste s'élargit, elle s'est retrouvée sur un seul ski, est sortie de la piste et a heurté frontalement un arbre situé dans une zone boisée, en bordure gauche. Le décès est intervenu quasi instantanément, à la suite d'une hémorragie cérébrale consécutive à une fracture de la base et de la voûte du crâne.
Deux responsables de la station étaient poursuivis : M. Martin, chef de pistes depuis la saison 1998-1999, chargé notamment de la sécurité, de la signalisation et de la classification des pistes, et M. Marcos, directeur technique de la station. Le Tribunal relève que la piste, classée rouge (difficile) dans les années antérieures et partiellement remodelée, avait été reclassée en bleu pour la saison 2002-2003, sans signalisation par disques dans la zone du « mur ». Le bois bordant la piste n'était pas protégé par filet ni par grillage.
Le Ministère public et l'accusation particulière (représentant les victimes par procuration) soutenaient que la victime avait emprunté le tronçon du « mur » et que les prévenus avaient commis une négligence grave en ne classant pas correctement ce secteur et en ne le signalant pas, en méconnaissance du Règlement de sécurité des installations et pistes de ski approuvé le 8 février 1979. Le Tribunal de Corts, siégeant en formation de jugement oral et public, a statué sur le fondement de l'ancien Code pénal, applicable au moment des faits et jugé plus favorable aux prévenus.
Question de droit
La question centrale était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'infraction d'homicide majeur par négligence professionnelle grave, prévue à l'article 191 de l'ancien Code pénal, était constituée, en exigeant une faute d'imprudence ou de négligence grave en relation de causalité directe avec le dommage. Il s'agissait, d'autre part, d'apprécier si la preuve rapportée permettait d'établir que cette négligence avait effectivement contribué à l'accident, alors que le point de départ précis de la victime (« colze » ou « mur ») demeurait incertain.
Le raisonnement du Tribunal s'articule ainsi autour de l'établissement du lien de causalité et du standard de la preuve en matière pénale, plus que de la faute elle-même, la défaillance alléguée (classification et signalisation) étant par hypothèse caractérisée si le lien est établi.
Solution et dispositif
Le Tribunal écarte l'hypothèse retenue par l'accusation. Il relève, en substance, les éléments suivants :
- le témoin unique de l'accident, un mineur, se trouvait plus bas que la confluence des deux tronçons et n'a pas pu déterminer de quel secteur venait la victime ; lorsqu'il l'a aperçue, celle-ci avait déjà perdu un ski et le contrôle de ses skis ;
- l'accident s'est produit dans une zone située après la jonction des deux trajectoires, large et dépourvue d'obstacle ;
- il n'a pas pu être établi à quel moment ni pour quelle raison la victime avait perdu son ski ;
- la provenance « du mur » n'était qu'une hypothèse.
Le Tribunal ajoute que la pratique du ski emporte l'acceptation d'un risque inhérent, que les photographies du lieu ne révèlent aucun danger particulier justifiant des mesures de protection, que les arbres constituent des obstacles naturels, et que la protection systématique du boisement ne p