STCOR 30/2013 (Tribunal de Corts, 26 février 2013)
Décision commentée : STCOR 30/2013, 26 février 2013, ECLI:AD:TCORAD:2013:30 (Lire sur source officielle)
Note de présentation : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du texte de la décision (ROJ STCOR 30/2013, identifiant CENDOJ 96007660012013100030, dossier TC-104-3/10). Le texte étant rédigé en catalan, les passages cités sont des traductions fidèles.
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts, siégeant à Andorre-la-Vieille en formation de jugement oral et public, statue sur la cause n° TC-104-3/10 dirigée contre quatre personnes majeures ou devenues majeures, Marti, Morales, Agullo et Barberà, poursuivies pour un délit majeur continu de vol avec force dans les choses et une contravention pénale de dommages, dont la modalité de graffitis sur édifice ou mobilier urbain.
La décision retient une série d'agissements commis entre le 9 et le 28 novembre 2010 :
- un cambriolage de bureaux provisoires (module préfabriqué), avec effraction d'une fenêtre, appropriation de matériel photographique et radio et d'une somme de 300 euros ;
- des graffitis dans l'enceinte d'un centre sportif ;
- le bris, par jet de pierre, du pare-brise d'un camion ;
- l'effraction de l'aparcament d'une compagnie d'autobus, avec appropriation de divers objets ;
- le bris de vitres de plusieurs véhicules et camions dans une zone industrielle, avec appropriation d'objets et de marchandises.
Le Ministère public est partie accusatrice ; une partie civile est constituée. Morales, Agullo et Barberà sont jugées en rébellion processuelle, les deux premières n'ayant pas comparu malgré citation régulière. Le jugement fixe les réparations civiles, la solidarité entre prévenus et les frais de procédure.
Le texte ne précise pas les modalités de la retraite d'accusation évoquée au considérant relatif à la contravention de dommages, ni le moment exact où elle a été formulée (non précisé dans la décision).
Question de droit
La juridiction devait répondre à plusieurs questions :
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Qualification et participation. Des prévenus peuvent-ils être déclarés coauteurs d'infractions dont la décision reconnaît qu'aucun n'a été établi comme ayant réalisé personnellement tous les actes, alors que la défense soutenait que l'indétermination du rôle de chacun faisait obstacle à une condamnation ? Plus précisément, la preuve de la coautorité suppose-t-elle l'identification du rôle matériel de chaque participant ?
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Imputation des faits non prouvés. La juridiction peut-elle retenir la responsabilité pénale pour un fait dont la participation directe d'aucun prévenu n'est établie ?
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Effets du retrait d'accusation. Le retrait de l'accusation par le Ministère public, seule partie accusatrice, éteint-il l'action publique pour une contravention ?
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Responsabilité civile. La responsabilité civile découlant de l'infraction peut-elle être prononcée de manière solidaire entre les coauteurs, en application des dispositions du Code pénal relatives à la responsabilité civile ?
Solution et dispositif
Sur la qualification. Le Tribunal écarte la complicité, au motif que la participation des prévenus ne relève pas d'une aide apportée de manière consciente à un fait