STCOR 43/2013 (Tribunal de Corts, Andorre, 26 mars 2013)
Décision commentée : STCOR 43/2013 (ECLI:AD:TCORAD:2013:43) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI). Le numéro de recours est TC-003-6/12.
Faits et procédure
La prévenue, de nationalité brésilienne, sans antécédents pénaux, est poursuivie pour usage frauduleux d'une carte de crédit. Le 29 septembre 2009, elle a réservé par internet, auprès d'une société monégasque, une croisière en mer Égée prévue du 2 au 5 octobre 2009, pour un montant de 796 euros. Pour la réservation comme pour le paiement, elle a utilisé les données d'une carte VISA appartenant à Mme Ramirez, mère d'une amie de la prévenue, Mme Castillo, chez laquelle la prévenue résidait.
Selon les faits tenus pour établis, la croisière a été effectuée par la prévenue et son compagnon. La victime a été indemnisée par sa banque et par la compagnie d'assurance de la carte. Le ministère public a relevé d'autres utilisations frauduleuses de la même carte, déclarées prescrites par un arrêt distinct (folios 150 à 154) en raison de montants inférieurs à 600 euros.
Le ministère public a qualifié les faits de délit majeur d'usage frauduleux de carte de crédit au sens de l'article 243 du Code pénal, et a requis une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de quatre ans, outre les dépens. La défense a contesté la qualification. Elle a soutenu que l'utilisation de la carte s'inscrivait dans un contexte de confiance et d'amitié, que la carte n'avait servi qu'à réserver le voyage et que l'élément volitif faisait défaut. Elle a conclu à l'acquittement.
La prévenue, citée régulièrement, n'a pas comparu et a été jugée par défaut (en rebeldía processal). Le Tribunal de Corts a statué en formation de trois magistrats, le magistrat Jean-Marie Ferrandez étant rapporteur.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
Première question : l'utilisation, sans autorisation, d'une carte de crédit obtenue dans un cadre de confiance privée constitue-t-elle l'infraction prévue à l'article 243 du Code pénal ?
Seconde question : l'élément intentionnel de l'infraction suppose-t-il une intention de nuire, et le délit suppose-t-il la survenance d'un préjudice ?
Une question accessoire concerne les conséquences civiles de l'infraction lorsque la victime a été indemnisée par des tiers.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient la qualification du ministère public, mais aboutit à une peine inférieure à celle requise. Il relève que les faits prouvés sont légalement constitutifs du délit, l'article 243 punissant « d'une peine de trois mois à trois ans d'emprisonnement celui qui fait usage, sans autorisation, d'une carte de crédit ou de débit ». L'utilisation de la carte sans autorisation de son titulaire suffit à caractériser l'élément matériel. La confiance dont bénéficiait la prévenue n'est pas retenue comme un élément excluant l'infraction ; elle est au contraire tenue pour aggravant du point de vue moral, sans que la juridiction le formule en ces termes, puisque la prévenue en a « profité » pour réaliser le paiement.
Sur l'élément intentionnel, le Tribunal