Juridiction andorrane, — (ATCOR 2/2013)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATCOR 2/2013) (Lire sur source officielle)
Informations complémentaires relevées dans le texte : Tribunal de Corts (Andorre), siège d'Andorre-la-Vieille, 26 mars 2013, recours n° TC-001-6/12, ECLI:AD:TCORAD:2013:2A, ponent M. Enric Anglada Fors. Matière : droit pénal. Mots-clés : frustration de procédures d'exécution de recouvrement ; délit majeur ; dépens. La décision est une sentence (« sentència »), bien que la base la désigne comme « Aute ».
Faits et procédure
Par jugement du Tribunal de Batlles du 5 juillet 2010, rendu dans la cause n° DM-451-4/10, le prévenu, M. Ayuso, a été condamné comme auteur d'un délit mineur d'obstruction à l'exécution d'une décision judiciaire relative au paiement de pensions alimentaires.
Un aute du 29 septembre 2010, notifié au prévenu le 14 octobre suivant, a fixé la responsabilité civile découlant de ce délit à 4 313,70 EUR, à verser à la victime, Mme Somoza.
Les faits retenus comme « provats » établissent que, malgré des demandes de paiement réitérées, le prévenu n'a pas acquitté, même partiellement, cette somme. Au mois de juillet 2010, il avait perçu 26 935,60 EUR au titre d'une indemnité transactionnelle versée par la société « Treballs Públics Armengol, S.A. », employeur qu'il avait quitté durant ce même mois. Il aurait dépensé cette somme intégralement, sans en affecter la moindre part à l'exécution de la cause DM-451-4/10.
Le Ministère public a qualifié les faits de délit majeur de frustration de procédures d'exécution de recouvrement, prévu à l'article 220 a) du Code pénal. Il a requis deux ans d'emprisonnement, avec une partie conditionnelle liée au paiement de la responsabilité civile et un sursis de quatre ans, ainsi que la condamnation aux dépens et l'indemnisation de la victime à hauteur de 4 313,70 EUR. À l'audience, il a modifié ses réquisitions pour demander une peine d'emprisonnement entièrement ferme.
Le prévenu n'a pas comparu. Il a été jugé par défaut (« en rebel·lia processal »), bien que régulièrement cité et représenté par un avocat. Le texte mentionne que sa défense a accepté, à l'audience, les éléments constitutifs de l'infraction.
Question de droit
La décision pose, implicitement, une double question.
Premièrement, il s'agit de savoir si le fait pour le débiteur condamné à une réparation civile de disposer, sans l'affecter à ce paiement, de sommes importantes perçues à un autre titre constitue l'infraction de frustration de procédures d'exécution de recouvrement au sens de l'article 220 a) du Code pénal andorran. Le tribunal répond par l'affirmative en retenant la réunion des éléments objectifs et subjectifs du tipus pénal.
Deuxièmement, il s'agit de déterminer les conséquences de la responsabilité pénale sur le terrain civil et les dépens. Le tribunal applique le principe selon lequel tout responsable pénalement l'est également civilement (article 94 du Code pénal), ainsi que les règles relatives aux dépens (article 100.2 du Code pénal et articles 174, 175 et 181.3 du Code de procédure pénale).
La motivation est brève. Le texte ne développe pas d'analyse doctrinale sur la notion d'« obstacle » à l'exécution ni sur l'élément intentionnel, dont la preuve est présentée comme résultant des faits eux-mêmes et de l'acceptation de la défense.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la culpabilité de M. Ayuso comme auteur (articles 20 et 21 du Code pénal), en l'absence de circonstances modificatives de responsabilité. Il relève que la situation personnelle du prévenu sera prise en considération pour la détermination de la peine, en application de l'article 56 du Code pénal, sans en préciser les éléments.
Le tribunal écarte les réquisitions de sursis et prononce une peine ferme inférieure à celle sollicitée par le Ministère public.
Dispositif, reproduit dans la langue d'origine (catalan) :
« F A L L E M : que, hem de condemnar i condemnem a Ayuso, com a responsable penalment en concepte d'autor, d'un delicte major de frustració de procediments executius