STCOR 70/2013 (Tribunal de Corts, 30 avril 2013)
Décision commentée : STCOR 70/2013, ECLI:AD:TCORAD:2013:70, Tribunal de Corts, 30 avril 2013 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 14 juin 2012, un agent du Service de police andorran contrôle, à l'entrée de la Principauté par la frontière du riu Runer, un passager d'un autocar de ligne régulière en provenance de Barcelone. Il découvre sur lui deux emballages contenant 7,657 grammes nets de marihuana, ainsi qu'une cigarette confectionnée avec le même produit. Selon les faits déclarés provés, le prévenu, de nationalité espagnole et sans antécédents pénaux, destinait ce produit à sa compagne, âgée de dix-sept ans, mineure au moment des faits. Il est également établi qu'entre les huit mois précédant le contrôle et celui-ci, le prévenu et la mineure ont consommé ensemble du cannabis au moins dix fois, au domicile commun comme en montagne, le prévenu fournissant le produit et confectionnant les cigarettes. Il a aussi consommé seul.
Le Ministère public poursuit pour un délit majeur d'introduction destinée à la cession et de cession continuée de cannabis à mineur, ainsi que pour des contraventions pénales continuées de consommation individuelle et de consommation en groupe, en lieu public. Le procès se tient en audience orale et publique devant le Tribunal de Corts, formation composée de trois magistrats, le juge Jean-Marie Ferrandez étant rapporteur et rédacteur. Le prévenu, assisté d'un avocat, reconnaît les faits, comme il l'avait fait devant les services de police et devant le juge d'instruction (la Batllia). La décision ne précise pas les moyens de défense développés, au-delà de cette reconnaissance.
Question de droit
La décision soulève principalement trois questions.
Qualification de l'introduction et de la cession à mineur. Il s'agit de déterminer si le fait d'introduire sur le territoire une quantité de stupéfiant destinée en partie à la cession à un mineur, puis la cession réitérée de ce produit au même mineur, relève de l'infraction définie à l'article 283.1 b, en relation avec l'article 282.2 du Code pénal. Le Tribunal retient cette qualification en raison de la destination du produit et de la minorité de la cessionnaire.
Qualification de la consommation. Il convient de qualifier les consommations répétées, individuelles ou en groupe et en lieu public, au regard des articles 499, 500.1 et 500.2 du Code pénal, qui les érigent en contraventions. La décision relève que les consommations ont eu lieu, tantôt au domicile, tantôt en montagne, et qu'elles ont été partagées avec la mineure.
Détermination de la peine. Le Tribunal doit articuler la gravité des faits et la situation personnelle du prévenu, au sens de l'article 56 du Code pénal, avec l'absence de circonstance modificative de responsabilité, pour fixer une peine et en apprécier le sursis.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient la responsabilité pénale du prévenu en qualité d'auteur, sur le fondement des articles 20 et 21 du Code pénal, au motif qu'il a personnellement commis les faits punissables. Il retient cette participation sur la base de ses propres aveux et des déclarations concordantes de la mineure, qui confirme la confection commune des cigarettes et la consommation partagée.
Sur le fond, la juridiction estime qu'aucune circonstance modificative n'est établie. Elle tient compte de la gravité des faits et de l'absence d'antécédents, pour prononcer la peine de prison minimale prévue par le Code pénal, assortie du sursis, et une amende en application de l'article 283 du Code pénal. Elle écarte la responsabilité civile, faute de partie civile dans la décision, mais met à la charge du prévenu les frais de procédure, à l'exception de ceux relevant de l'aide juridictionnelle gratuite (artic