Tribunal de Corts (Andorre), 30 avril 2013, STCOR 76/2013 (ECLI:AD:TCORAD:2013:76)
Décision commentée : Tribunal de Corts, Sentència penal, 30 avril 2013, STCOR 76/2013 (ECLI:AD:TCORAD:2013:76), recours n° DM-246-4/11 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 21 avril 2011, vers 11 h 45, une conductrice, Mme Benítez, immobilisée sur le bord droit de la chaussée au centre de La Cortinada, a effectué une manœuvre de demi-tour afin de stationner de l'autre côté de la route. Ce faisant, elle a franchi la voie ascendante sans vérifier la présence d'autres véhicules et a coupé la trajectoire d'un véhicule Toyota Carina, conduit par M. Bermudez et accompagné de Mme Toll. Le choc a eu lieu entre la partie avant droite de la Toyota et l'aile avant gauche de la Renault Clio.
Le tribunal de Batlles a déclaré la prévenue coupable d'un délit mineur de lésions par imprudence grave et d'une contravention pénale d'imprudence grave ayant causé des dommages. Il a prononcé des amendes et des peines de retrait de permis de conduire, a déclaré sa responsabilité civile solidairement avec son assureur, et a mis à sa charge les frais de procédure.
Mme Benítez a interjeté appel devant le Tribunal de Corts, en contestant les faits, la qualification, la peine et la responsabilité civile. Le ministère public a conclu à la confirmation intégrale. Les parties civiles ont également conclu au rejet de l'appel. Le tribunal a statué en formation de trois magistrats, le magistrat Enric Anglada Fors étant rapporteur et la magistrate Concepció Baron Mora rédactrice de la décision.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, qui peuvent être ramenées à quatre.
1. La matérialité des faits et la répartition des fautes. L'appelante soutenait qu'elle était engagée dans la chaussée dans le sens ascendant, qu'elle avait vérifié l'absence de véhicule et qu'elle tournait à gauche, la ligne étant discontinue. Elle invoquait en outre un excès de vitesse de la Toyota (traces de freinage de 18 mètres), et demandait une répartition de responsabilité de 40 % pour elle et 60 % pour le conducteur adverse.
2. La qualification de l'imprudence. Subsidiairement, l'appelante soutenait que l'imprudence devait être qualifiée de « légère » et relever de la seule contravention pénale, et non du délit de lésions par imprudence grave.
3. La proportionnalité des peines. Elle contestait les amendes et les retraits de permis prononcés, qu'elle jugeait disproportionnés au regard d'une qualification de simple contravention.
4. L'étendue de la réparation et les frais. Elle contestait le poste relatif au loyer d'un emplacement de parking pendant l'expertise du véhicule, le préjudice de perte de revenus de la partie civile Toll, et la mise à sa charge des honoraires d'avocat de la partie adverse.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte d'abord la version des faits défendue par l'appelante. Il s'appuie sur l'examen du dossier, en particulier le rapport de police et les photographies prises sur les lieux, dont la photographie n° 2. Selon lui,