STCOR 82/2013 (ECLI:AD:TCORAD:2013:82)
Décision commentée : STCOR 82/2013 (ECLI:AD:TCORAD:2013:82) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Par une sentence rendue le 29 mai 2013 à l'issue d'un procès oral et public, le Tribunal de Corts (Andorre-la-Vieille), statuant en formation de trois magistrats (ponent : M. Enric Anglada Fors, rédactrice : Mme Concepció Baron Mora), a jugé l'affaire n° TC-058-2/11 dirigée contre M. Ropero, de nationalité andorrane, alors détenu pour une autre cause.
Les faits retenus comme établis se déroulent entre février et octobre 2009. Le prévenu a utilisé, sans autorisation, le numéro de client d'un tiers, M. Alvarado, titulaire d'un compte de facturation auprès de la société ORG_0, dans plusieurs stations-service de cette société. Il s'identifiait, dans certains cas, comme étant M. Alvarado. Il faisait ainsi remplir les réservoirs de différents véhicules, appartenant à lui-même, à des amis, à des proches ou loués, et acquérait diverses marchandises (cartons de tabac, denrées, boissons, produits pétroliers). Les bons de livraison étaient signés d'une signature de fantaisie ou des initiales « XC », correspondant au fils de la victime, ami du prévenu. Le préjudice allégué par la victime est d'environ 48 000 euros. La plainte déposée au nom de M. Alvarado, datée du 26 octobre 2009, est accompagnée de bons justificatifs chiffrant le dommage à 11 881,31 euros.
Le ministère public a qualifié les faits de délit majeur continué d'escroquerie qualifiée par carte de crédit (article 209.1.c du Code pénal), en concours idéal (concurs medial) avec des délits mineurs de faux en écriture (article 435.1) et d'usurpation d'identité (article 448). Il requérait trois ans d'emprisonnement, dont une partie ferme, une suspension de quatre ans, une amende de 30 000 euros et les dépens.
Question de droit
La décision soulève principalement trois questions.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si l'escroquerie qualifiée pouvait être retenue sur le fondement de l'utilisation d'une carte de crédit, comme le demandait le ministère public, ou sur un autre fondement de l'article 209.1. Le tribunal relève qu'« il n'a pas été établi l'usage de quelque type de carte de crédit, de débit ou de client » et écarte donc le c) de l'article 209.1, au profit de son e), rel