STCOR 112/2013 (Tribunal de Corts d'Andorre, 13 décembre 2013)
Décision commentée : STCOR 112/2013, Tribunal de Corts, Penal, 13 décembre 2013, ECLI:AD:TCORAD:2013:112 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présidente d'une association de solidarité avec le peuple sahraoui, chargée en outre de la comptabilité, a disposé, entre le 27 mars 2009 et le 26 avril 2012, de la somme de 36 274,19 EUR au profit personnel. Elle disposait à cet effet d'un carnet de chèques et d'une carte de crédit, qui lui donnaient accès au compte bancaire de l'association, alimenté par les cotisations des membres et des dons d'organismes publics et privés. Les juges relèvent que l'association s'est trouvée dans une situation patrimoniale qui l'empêchait d'atteindre ses finalités. Une perquisition au domicile de la prévenue a permis de saisir des documents relatifs à l'association et deux carnets de chèques.
La procédure a été instruite sous le numéro TC-053-4/12. Le ministère public a qualifié les faits d'apropiació indeguda majeure continuée (apropriation indue), prévue à l'article 213 du Code pénal, combinée avec les alinéas e) et f) de l'article 209, pour un préjudice supérieur à 6 000 EUR et la mise de la victime dans une situation économique difficile. Il a requis quatre ans d'emprisonnement et une amende de 30 000 EUR. L'accusation particulière, représentée par l'association, a ajouté la qualification d'administration déloyale (article 215) et a sollicité une peine d'un an de prison, partiellement conditionnelle, ainsi qu'une indemnisation totale de 42 862,98 EUR.
Trois incidents ou positions méritent d'être relevés. Le ministère public a soulevé une question préalable tenant à la comparution, comme parties civiles, de deux personnes ayant réservé leurs actions pour des faits étrangers à la poursuite. La défense de la prévenue s'est associée à cette question. Enfin, la défense a reconnu la matérialité de la disposition des fonds, en invoquant une situation personnelle difficile, et a demandé que la peine soit regardée comme couverte par la détention préventive, d'une durée d'environ huit mois.
Question de droit
La décision pose en substance quatre questions.
Première question : la question préalable relative à la qualité de partie civile doit-elle être accueillie ? Le tribunal répond qu'une personne ayant réservé ses actions et dont le comportement n'a pas fait l'objet d'une instruction ne peut comparaître qu'à titre de témoin, et non en qualité de victime ou de partie civile.
Deuxième question : les faits constituent-ils l'infraction d'apropiació indeguda (article 213 du Code pénal) ? Le tribunal doit définir l'élément spécifique de l'infraction.
Troisième question : les circonstances aggravantes des alinéas e) et f) de l'article 209 sont-elles réunies ? Le tribunal relève que le texte qualifie ces éléments de « estafa qualificada », ce qui atteste la référence aux circonstances aggravantes