ATCOR 10/2013 (Tribunal de Corts, 13 décembre 2013)
Décision commentée : ATCOR 10/2013, ECLI:AD:TCORAD:2013:10A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 31 janvier 2006, M. Ropero a renversé plusieurs piétons lors d'un accident de la circulation. Par jugement du Tribunal de Batlles, il a été absous des délits d'imprudence grave avec résultat de lésions (article 117, paragraphes 1 et 2, du Code pénal), en raison de la présence de la circonstance exonératoire de trouble mental transitoire (article 27.4 du Code pénal). Le juge pénal a retenu la responsabilité civile de M. Ropero, subsidiairement de M. I.M.G.S. et solidairement de la société F.D'A. S.A., au titre de l'article 95 du Code pénal. Il a fixé à 31 047,76 euros l'indemnisation due à Mme Pombo, victime, tout en réservant au stade de l'exécution la détermination de certains postes : frais futurs, frais médicaux postérieurs, évaluation de la perte de points de cotisation vieillesse et préjudice de loisirs.
Par aute du 3 mai 2013, rendu en cours d'exécution, le Batlle ponent a alloué 2 884,15 euros au titre de la perte de points de cotisation vieillesse et de diverses dépenses. Il a également ordonné au Service de médecine légale d'émettre un nouveau rapport sur le lien de causalité entre l'accident et les frais médicaux liés à l'extraction d'un amas de graisse à la jambe, et sur le préjudice de loisirs.
La victime a interjeté appel. Elle soutenait que le pretium doloris résultait d'une intervention chirurgicale postérieure, constitutif d'un préjudice futur, et que l'absence de réponse sur le préjudice de loisirs valait refus implicite. Elle sollicitait 10 000 euros à ce dernier titre, ainsi que la prise en charge de ses frais d'avocat et une nouvelle expertise.
Le Tribunal de Corts, saisi en appel, a rendu l'arrêt le 18 décembre 2013. La date de la décision, indiquée en en-tête comme le 13 décembre 2013, ne coïncide donc pas avec celle figurant dans le corps du texte. Les dates du jugement de première instance sont également divergentes : le considérant 1 mentionne le 13 mars 2013, alors que l'exposé des antécédents indique le 13 mars 2012. Ces incohérences affectent la référence chronologique de la décision et doivent être vérifiées sur la source officielle.
Question de droit
Deux questions se posaient à la Cour :
- Le pretium doloris résultant d'une intervention chirurgicale postérieure au jugement, et non examinée par l'expert initial, peut-il être réparé au stade de l'exécution du jugement, ou relève-t-il d'un préjudice qui devait être apprécié par la décision au fond ?
- Le silence de l'aute sur le préjudice de loisirs constitue-t-il une dénégation implicite de ce chef de préjudice, et son appréciation requiert-elle nécessairement une expertise médico-légale ?
Solution et dispositif
Sur le second point, la Cour écarte l'existence d'un refus implicite