STCOR 104/2013 (ECLI:AD:TCORAD:2013:104)
Décision commentée : STCOR 104/2013, Tribunal de Corts, Penal, 18 décembre 2013, ECLI:AD:TCORAD:2013:104 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La prévenue, de nationalité espagnole et sans antécédents pénaux, s'est présentée le 2 mai 2012 au Service de médecine légale et de médecine légale de l'hôpital Nostra Senyora de Meritxell. Elle souhaitait obtenir des explications de la Dra Mena, cheffe du département, au sujet d'un second rapport médico-légal établi dans la procédure TC-090-4/11, relative au décès de son fils. Elle avait déjà téléphoné à plusieurs reprises dans le même but. Selon les faits déclarés provés, elle a affirmé que la médecin était « coaccionada i comprada » (contrainte et achetée), a annoncé qu'elle viendrait avec un mégaphone devant le bureau de celle-ci, et a indiqué qu'elle était « comprada per l'advocat », ce qui l'a conduite à « passar-se per l'hospital ». Elle a également formulé des souhaits visant les filles de la médecin, en déclarant qu'elle connaissait leur domicile.
Un second épisode, daté du 23 mai 2012, porte sur de nouveaux appels téléphoniques au cours desquels la prévenue a déclaré qu'elle savait où vivait la Dra Mena, qu'elle la chercherait si elle n'obtenait pas de rendez-vous, et qu'elle la haïssait davantage que l'assassin de son fils. Les faits retiennent également des pancartes exhibées et des propos rapportés par la presse andorrane et espagnole, selon lesquels le rapport avait été rédigé sous contrainte et achat.
Le Ministère public a retenu un délit majeur de calomnies propagées avec publicité (article 172 du Code pénal) et un délit mineur de menaces non conditionnelles (article 143). Il a requis vingt mois d'emprisonnement avec sursis de quatre ans, une interdiction de contact de deux ans et la publication du jugement. La défense a conclu à l'absolution à titre principal, et a subsidiairement contesté la qualification de menaces, invoqué l'absence de publicité et sollicité l'application des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation des articles 27.4, 28 et 29.1 du Code pénal. La partie civile a renoncé à toute réclamation indemnitaire.
Une remarque d'ordre formel s'impose : le texte désigne l'accusée tantôt par son prénom, tantôt par l'initiale « F. ». La décision mentionne également le juge r