STCOR 5/2014 (Tribunal de Corts, 29 janvier 2014)
Décision commentée : STCOR 5/2014, Tribunal de Corts, Andorre la Vella, 29 janvier 2014, ECLI:AD:TCORAD:2014:5 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans la nuit du 5 au 6 avril 2012, vers 4 h 45, le prévenu Gibert, de nationalité andorrane, sans antécédents judiciaires, se trouvait dans la discothèque ORG_1. Il y fut impliqué dans une altercation, interrompue par l'intervention d'un tiers, M. Vélez, qui sépara les protagonistes.
Peu après, alors que la victime, A., se tenait au bar, le prévenu s'en approcha, le désigna du doigt et lui porta, « sans motif apparent », deux coups de poing, à la joue gauche et aux côtes. Au moment où A. quittait l'établissement, le prévenu, accompagné d'amis, le frappa de nouveau de deux coups de poing, qui le firent tomber à terre. Il fut alors frappé au visage par le prévenu et par ses amis. L'agression prit fin lorsqu'un tiers, M. Pulido, qui connaissait le prévenu, intervint pour les séparer.
La victime présenta une plaie contuse frontale droite ayant nécessité cinq points de suture, des ecchymoses multiples au visage et une érosion cutanée au niveau des côtes inférieures, lésions ayant requis un suivi médical postérieur à la première assistance jusqu'à consolidation.
Le Tribunal de Corts, saisi sous le numéro TC-094-4/12 après un jugement oral et public, a été saisi du délit majeur de lésions dolosives. Le ministère public était partie poursuivante, et la victime, représentée par une avocate, s'est constituée actrice civile. Le prévenu contestait sa participation aux faits. Le texte ne précise pas la nature exacte de la décision d'appel éventuelle ni la composition de la juridiction d'appel.
Question de droit
Le litige posait essentiellement trois questions.
La première portait sur la qualification pénale. Il s'agissait de savoir si des coups ayant entraîné des lésions soignées par un traitement médical postérieur à la première assistance relèvent du délit majeur de lésions dolosives prévu à l'article 113.2 du Code pénal.
La deuxième concernait l'imputation matérielle des faits. Le prévenu niait avoir porté les coups. Le tribunal devait donc apprécier la force probante des témoignages et déterminer l'auteur effectif des violences.
La troisième touchait aux conséquences de la condamnation : la détermination de la peine, au regard des articles 56 et 100.2 du Code pénal, et la réparation civile, au regard de l'article 94 du même code.
Solution et dispositif
Sur la qualification, le tribunal retient que « els fets declarats provats són legalment constitutius d'un delicte major de lesions doloses que per la seva curació han requerit el seguiment de tractament mèdic posterior a la primera assistència » (considérant 1), en se fondant sur les constatations des services d'urgences et sur le rapport médico-légal, compatibles avec les coups et la chute.
Sur l'imputation, le tribunal, « en base al principi d'immediació », écarte la dénégation du prévenu, qu'il juge « desvirtuada » par les autres dépositions. Il relève plusieurs éléments :
- le témoin cité par la défense, M. Marti, ne pouvait attester de l'absence d'altercation, car il évoquait une autre soirée que celle des faits, reconnue par le prévenu lui-même ;
- le témoignage de la victime est décrit comme « ferm, clar i contundent » et, à l'issue de la confrontation, « més creïble » que celui du prévenu ;
- M. Pulido, qui connaît le prévenu depuis l'enfance et n'a « cap tipus d'animadversió » à son égard, affirme avec « total i absoluta rotunditat » que l'auteur des coups était le prévenu.