STCOR 20/2014 (Tribunal de Corts, 26 février 2014, ECLI:AD:TCORAD:2014:20)
Décision commentée : STCOR 20/2014, Tribunal de Corts d'Andorre, 26 février 2014, ROJ STCOR 20/2014, ECLI:AD:TCORAD:2014:20, recours n° TC-057-2/12 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, M. Recio, exploitait deux commerces : la boutique « El Col·leccionista », où deux armes à feu étaient exposées à la vente dans la vitrine, et la boutique d'antiquités « L'Antiquari ». Une perquisition a permis de saisir, dans la première, trois revolvers Smith & Wesson de calibre 38 et un revolver du système Lefaucheux, qualifiés de première catégorie par le décret d'armes applicable. Dans la seconde, un pistolet Lefaucheux de 1870, en bon état d'usage, a été saisi. Selon l'expertise, deux des armes exposées étaient inutilisables, tandis que les autres présentaient un canon percé, ce qui rendait leur usage dangereux pour leur utilisateur. Le prévenu les avait acquises en vente aux enchères ou auprès de particuliers, dont une personne ayant hérité d'une arme de son père, en croyant qu'elles étaient historiques ou de collection.
Le ministère public a retenu la qualification de commercialisation et de dépôt d'armes à feu réglementées sans autorisation, prévue à l'article 264, paragraphes 1 et 2, du Code pénal, et a requis deux ans de prison avec sursis. À l'audience, il a partiellement modifié sa qualification en invoquant une erreur de prohibition vencible au sens de l'article 15, alinéa 2, du Code pénal, et a requis un an d'emprisonnement avec sursis. La défense a conclu que les faits ne relevaient que du paragraphe 1 de l'article 264, et, au titre du paragraphe 4, de la simple détention illégale (tinença il·legal), en sollicitant une peine n'excédant pas trois mois, les armes n'étant pas réellement dangereuses.
Le Tribunal de Corts, siégeant en formation de trois magistrats et en audience orale et publique, a prononcé l'acquittement.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si les éléments constitutifs de l'infraction de l'article 264 du Code pénal étaient réunis, et notamment si l'élément intentionnel (dol) était établi, alors que le prévenu avait acquis des armes qu'il tenait pour historiques ou de collection, et dont une partie avait été rendue inutilisable.
Deux questions connexes se posaient. La première concernait le régime de l'article 264, paragraphe 4, qui permet de requalifier les faits en détention illégale (article 263) lorsque la faible dangerosité des armes résulte de leur classe, de leur quantité, de leur état, de leur valeur historique ou de collection et de la finalité de leur conservation. La seconde portait sur la portée de l'erreur de prohibition invoquée par le ministère public.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient que le délit de l'article 264 est une infraction de pure activité et de risque abstrait, dont les éléments objectifs peuvent être regardés comme réunis. Il relève toutefois que les éléments subjectifs de l'injuste, c'est-à-dire « la volonté d'enfreindre la norme », ne sont pas dûment établis. Il fonde cette appréciation sur le principe d'immédiateté, qui lui a permis de constater l'absence de dol du prévenu, celui-ci tenant les armes pour historiques en raison de leur année de fab