STCOR 29/2014 (Tribunal de Corts, 2 avril 2014)
Décision commentée : STCOR 29/2014, Tribunal de Corts, Andorre la Vella, 2 avril 2014, ROJ STCOR 29/2014, ECLI:AD:TCORAD:2014:29 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts était saisi, dans la cause n° TC-008-3/13, de poursuites contre un chauffeur d'autocar de nationalité espagnole, sans antécédents pénaux, poursuivi pour une escroquerie majeure continuée au moyen d'une carte de crédit et pour la contravention pénale de vol.
Il ressort des faits prouvés que, entre le 30 avril 2009 et le 30 mai 2012, le prévenu a utilisé à cinquante et une reprises, sans autorisation, une carte de carburant appartenant à la société ORG_1. Cette carte, qu'il avait préalablement soustraite à l'intérieur d'un camion de l'entreprise, avait été mise à sa disposition pendant ses fonctions de salarié durant les mois de juillet, août et septembre 2008. Le préjudice total est évalué à 2 112,87 EUR.
Dans son acte de qualification provisoire, le ministère public avait retenu la contravention de vol prévue à l'article 481.1 du Code pénal, assortie de la circonstance aggravante d'abus de confiance de l'article 30.3 du même code. Il a retiré cette accusation « en raison de la prescription de l'action pénale » et a qualifié les faits d'escroquerie majeure continuée au moyen d'une carte de crédit, au sens de l'article 209.1 c) du Code pénal. Le texte ne précise pas la date à laquelle la prescription aurait été acquise ni le délai retenu.
Le ministère public requérait vingt mois de prison avec sursis, assortis d'un délai de suspension de quatre ans, ainsi que le remboursement de la somme de 2 112,87 EUR à titre de responsabilité civile. La défense contestait partiellement l'exposé des faits, notamment la soustraction de la carte et l'imputabilité des premières utilisations. Elle acceptait toutefois la qualification retenue et le retrait de l'accusation de vol. Elle sollicitait dix mois de prison avec sursis, invoquant la circonstance atténuante de réparation du dommage (article 29.7 du Code pénal), et faisait état d'un versement de 500 EUR à titre d'acompte.
Question de droit
La décision soulève, en substance, trois questions.
Première question : quelle incidence le retrait de l'accusation fondé sur la prescription de l'action pénale produit-il sur la poursuite pour un fait distinct qualifié autrement ? Le tribunal part du principe que « notre ordre juridique pénal est essentiellement accusatoire » et que, lorsque la prétention punitive disparaît chez le ministère public, « seule partie poursuivante », l'action pénale s'éteint. Il en déduit l'absolution pour le fait de vol.
Deuxième question : les faits établis constituent-ils une escroquerie majeure continuée au moy