Tribunal de Corts (Andorre), 28 mai 2014, n° TC-123-3/12, STCOR 49/2014
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), 28 mai 2014, n° TC-123-3/12, STCOR 49/2014 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal de Corts d'Andorre s'enracine dans la dégradation progressive et conflictuelle des relations personnelles unissant deux ressortissants portugais résidant en Andorre, Marti et Villalba. Antérieurement liés par des rapports d'amitié, les deux hommes ont vu leurs liens se rompre brutalement à la suite d'un voyage de fin de semaine effectué à Barcelone par leurs épouses respectives, déplacement qui avait fait naître des soupçons d'infidélité imputés à l'une d'entre elles.
Entre les mois d'août et de septembre 2010, Marti a adressé à Villalba, par voie de messagerie électronique et avec une intention d'intimidation établie, une série de communications écrites particulièrement menaçantes. Les messages incriminés comportaient notamment les assertions suivantes :
- « salta amb el dimoni que aviat li faràs companyia, aviat faràs companyia al diable » (« saute avec le démon, bientôt tu lui tiendras compagnie, bientôt tu tiendras compagnie au diable ») ;
- « qui em doni a mi que s'asseguri que no m'aixequi mai més perquè aniré un per un i la primera de ple al cap amb una porra especial que tinc... doncs no serà ni la primera ni l'ultima vegada que faig això » (« celui qui me frappe, qu'il s'assure que je ne me relève jamais plus, parce que j'irai un par un et le premier en plein sur la tête avec une matraque spéciale que j'ai... car ce ne sera ni la première ni la dernière fois que je fais cela ») ;
- « normalment no m'embruto les mans de merda... ja que tinc qui se les embruti per mi... i de franc, sigui on sigui, aquí o allà, només ho he de demanar » (« d'ordinaire je ne me salis pas les mains de merde... car j'ai quelqu'un qui se les salit pour moi... et gratuitement, où que ce soit, ici ou là-bas, je n'ai qu'à demander »).
Plusieurs mois après ces échanges épistolaires virtuels, le contentieux a connu un basculement physique violent. Le 9 juillet 2011, aux environs de 11 heures 30, les deux protagonistes se sont croisés à l'entrée du parc de stationnement de l'ensemble commercial Leclerc - Hiper Andorra, situé à Andorre-la-Vieille. Une altercation verbale a éclaté entre eux, laquelle a très rapidement dégénéré en un affrontement physique bilatéral.
Au cours de cet échange violent, Villalba a asséné à Marti un coup au niveau du nez porté avec le front (coup de tête), ainsi qu'un coup de poing à la face. De son côté, Marti a riposté en portant des coups à la tête et au visage de Villalba au moyen d'un objet contondant qui n'a pas pu être formellement identifié au cours de l'instruction. Si l'expertise médico-légale a émis l'hypothèse que les lésions observées pouvaient résulter du port d'une bague par Marti, l'instruction n'a pas permis d'établir avec certitude l'emploi d'un poing américain ou d'un autre instrument contondant tenu délibérément en main à des fins offensives.
Les violences ainsi exercées ont engendré des atteintes corporelles notables pour chacun des antagonistes :
- Marti a subi une fracture ouverte des os propres du nez ayant nécessité la mise en place d'une immobilisation au moyen d'une orthèse externe pour permettre la consolidation osseuse. L'expertise médico-légale confiée au docteur Carles Herrero Vernet, déposée le 14 juin 2012, a fixé le préjudice esthétique à un niveau très léger (évalué à 0,5 sur une échelle de 7) et le préjudice douloureux (pretium doloris) à un niveau également très léger (évalué entre 0,5 et 1 sur 7).
- Villalba a présenté diverses blessures, en particulier des plaies au niveau occipital ayant rendu nécessaire une fermeture par suture au moyen de quatre agrafes chirurgicales, accompagnées de plaies cutanées multiples non compliquées. Dans son rapport médico-légal daté du 7 juin 2012, le même praticien a évalué le préjudice esthétique de Villalba à un stade très léger (entre 0,5 et 1 sur 7) et le préjudice douloureux à un niveau très léger (1 sur 7).
Parallèlement à ces atteintes à l'intégrité physique, des dommages matériels ont été constatés sur le véhicule de marque BMW immatriculé en Andorre appartenant à Marti, pour un montant s'élevant à 281,05 euros. En outre, la Caisse andorrane de sécurité sociale (Caixa Andorrana de Seguretat Social - C.A.S.S.) est intervenue à l'instance pour solliciter la répétition des débours et prestations de soins exposés pour le compte des deux assurés sociaux, soit la somme de 94,80 euros au titre des soins dispensés à Marti, et celle de 81,62 euros pour ceux octroyés à Villalba.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de ces agissements, une instruction pénale a été ouverte sous la référence TC-123-3/12. Dans le cadre de cette information judiciaire, Villalba avait initialement déposé une plainte avec constitution de partie plaignante (querella) le 4 juin 2012. Néanmoins, par une ordonnance de mise en examen et de renvoi (aute de processament) en date du 22 novembre 2012, le juge d'instruction (Batlle Instructor) a prononcé le rejet de cette plainte et constaté la perte corrélative de la qualité de plaignant (querellant) de Villalba, en raison même de sa propre mise en examen du chef des violences exercées lors des faits.
À l'issue de l'instruction, les deux prévenus ont été renvoyés devant le Tribunal de Corts pour y être jugés contradictoirement en audience publique.
À l'audience de jugement, le Ministère public (Ministeri Fiscal), représenté par Madame Ropero, a modifié partiellement ses réquisitions initiales. Sur le plan de la qualification pénale, il a retenu :
- à l'encontre de Marti, la commission d'un délit majeur de lésions intentionnelles ayant nécessité un traitement médical postérieur à la première assistance pour leur consolidation (prévu et réprimé par l'article 113 alinéa 2 du Code pénal andorran), ainsi que d'un délit mineur continué de menaces non conditionnelles (prévu par l'article 143 du même Code) ;
- à l'encontre de Villalba, la commission d'un délit majeur de lésions intentionnelles ayant requis un traitement médical postérieur (article 113 alinéa 2 du Code pénal).
Considérant les deux prévenus coupables en qualité d'auteurs sans retenir de circonstances modificatives de leur responsabilité pénale, le Ministère public a requis :
- contre Marti, une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire assorti d'un délai