STCOR 68/2014, Tribunal de Corts, 16 juillet 2014
Décision commentée : STCOR 68/2014, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 16 juillet 2014 (ECLI:AD:TCORAD:2014:68) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 15 juin 2011, vers 15 h 50, le prévenu, M. Codina, conduisant son véhicule, s'est engagé de manière intempestive sur la route générale n° 2 et a provoqué un incident avec la conductrice qui le suivait, Mme Gibert. Quelques instants plus tard, les deux conducteurs se sont arrêtés sur le parking d'un établissement situé près du domicile de la victime. Une discussion s'est engagée, au cours de laquelle le prévenu a saisi Mme Gibert par le cou, l'a poussée et lui a tordu le bras, en lui disant : « conozco tu coche, conozco tu casa y si me denuncias te mato ». La victime, effrayée, a alerté les services de police.
Le rapport médical constate cinq ecchymoses au bras droit, cinq ecchymoses de part et d'autre du cou, une ecchymose à la nuque et un hématome au bras gauche. Ces lésions n'ont pas requis de soins médicaux pour leur guérison.
Dans les jours suivants, le prévenu s'est excusé auprès de la victime, laquelle a retiré sa plainte et déclaré ne pas vouloir engager de réclamation. Lors de l'audience, elle a toutefois maintenu qu'elle avait éprouvé de la peur au moment des menaces.
Le Tribunal de Corts était saisi, dans la cause TC-049-2/13, de poursuites pour délit majeur de menaces conditionnelles et pour contravention pénale de lésions dolosives. Le ministère public était partie poursuivante. Le prévenu, de nationalité portugaise et sans antécédents, était défendu par un avocat.
Question de droit
La décision soulève principalement trois questions.
Première question : des propos conditionnant la réalisation d'un mal futur à l'éventuel dépôt d'une plainte constituent-ils la menace prévue à l'article 140.1 du Code pénal, alors même que la victime a retiré sa plainte et déclaré ne vouloir aucun mal à l'auteur ?
Deuxième question : des ecchymoses ayant été médicalement constatées sans nécessiter de soins relèvent-elles de la contravention de lésions dolosives ?
Troisième question : comment la circonstance postérieure aux faits (excuses) et le temps écoulé doivent-ils être pris en compte dans la détermination de la peine ?
Solution et dispositif
Sur la première question, le Tribunal retient que les paroles prononcées « en un moment de màxima tensió » ont causé à la victime une crainte suffisante pour qu'elle requière l'intervention de la police. Elles comportent, selon lui, « l'amenaça de causar-li un mal, futur i possible, si el denunciava », conduite qui « encaixa de manera clara en el tipus penal » (considérant premier). Le Tribunal précise que le retrait ultérieur de la plainte, y compris réitéré à l'audience, est sans incidence : la victime a ratifié qu'elle avait éprouvé de la peur au moment de la menace (considérant deuxième).
Sur la seconde question, le Tribunal relève que le résultat lésionnel est établi par certificat médical et que l'absence de nécessité de soins ne fait pas obstacle à la qualification de contravention (considérant troisième).
Sur l'imputation, le prévenu est tenu pour auteur direct des faits punissables, au sens des articles 20 et 21 du Code pénal. Le Tribunal fonde cette conclusion sur l'aveu partiel du prévenu, mis en balance avec le témoignage de la victime, et sur les lésions constatées, qui corroborent la version de celle-ci (considérant second).
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