STCOR 90/2014 (Tribunal de Corts, 29 octobre 2014)
Décision commentée : STCOR 90/2014, ECLI:AD:TCORAD:2014:90 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans l'en-tête de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le litige oppose M. Gibert, gérant de salons de coiffure, à Mme Morales, qui y travaillait comme responsable. Les deux personnes ont entretenu une relation sentimentale de décembre 2006 à juillet 2010, les salons appartenant à la société rattachée à l'accusé.
Selon les faits déclarés provés, Mme Morales a loué un autre appartement, à Sant Julià de Lòria, vers janvier (la décision indique « 2014 » au fait n° 2 et « 2010 » au considérant relatif aux faits, ce qui constitue une incohérence matérielle du texte). Le 2 août 2010, M. Gibert est entré dans cet appartement grâce à une clé remise par la propriétaire, pour y déposer les affaires de Mme Morales et reprendre les siennes. Il y est resté entre vingt et trente minutes.
Dans l'instruction, l'accusé a produit des factures détaillant des appels téléphoniques, correspondance que Mme Morales avait fait domicilier à la fois au salon et à son domicile conjugal. Le courrier était ouvert par la comptable de la société, qui disposait d'une clé de la boîte aux lettres.
Le ministère public a retenu la qualification de violation de domicile (art. 194 du Code pénal) et requis huit mois de prison avec sursis. La partie privée a retenu, outre cette infraction, les délits de découverte de secrets documentaires (art. 182) et de révélation à des tiers (art. 185), et réclamé 3 000 EUR au titre du préjudice moral. La défense a conclu à l'acquittement, invoquant le consentement de la plaignante.
Le Tribunal de Corts a prononcé l'acquittement de l'ensemble des chefs de poursuite.
Question de droit
Le tribunal devait répondre à deux questions :
- Les éléments constitutifs de la violation de domicile (art. 194 CP) sont-ils réunis lorsque l'auteur est entré dans le logement d'un tiers avec une clé remise par le propriétaire, et lorsqu'il est établi que cette entrée était limitée dans le temps ?
- La découverte et la révélation de secrets (art. 182 et 185 CP) sont-elles constituées lorsque la victime a fait domicilier sa correspondance dans un lieu où elle était ouverte par un tiers, sans objection de sa part, et que les pièces ont été produites dans une procédure pénale ?
Le tribunal rappelle que ces infractions relèvent du titre X du Code pénal, « Délits contre l'intimité et l'inviolabilité du domicile », et tutelent les droits fondamentaux garantis par les articles 14 et 15 de la Constitution.