STCOR 110/2014 (ECLI:AD:TCORAD:2014:110)
Décision commentée : STCOR 110/2014, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 26 novembre 2014 (ECLI:AD:TCORAD:2014:110) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est établie à partir du ROJ et de l'ECLI figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts est saisi, en matière pénale, de la poursuite engagée contre M. Canals pour un délit majeur de vol avec force sur les choses, en tentative. Selon les faits déclarés prouvés, vers 0 h 50 le 30 mai 2013, le prévenu a tenté d'ouvrir la porte coulissante en verre d'un commerce de motocyclettes en la frappant du corps et des pieds, tout en exerçant une pression manuelle. Il a interrompu son action au passage de deux piétons, a tenté à nouveau de forcer la porte, puis a quitté les lieux à l'arrivée d'une patrouille de police, en se dissimulant dans un porche voisin, où il a été contrôlé.
Le ministère public a qualifié les faits de vol avec force en tentative (article 199.1.a du Code pénal) et requis une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, assortie d'un délai de quatre ans et d'une obligation de suivre un traitement de désintoxication. La défense a contesté la qualification, invoquant une réaction de colère liée à une dispute avec la compagne du prévenu et un état d'ébriété important (2 g/l). Elle a sollicité l'acquittement, subsidiairement une peine de six mois avec sursis, et l'application de l'atténuante de l'article 29.3 du Code pénal.
Le tribunal a retenu la qualification et condamné le prévenu à dix mois d'emprisonnement avec sursis, le délai de suspension étant fixé à deux ans. Les dispositions relatives à la responsabilité civile ont été écartées en raison de la renonciation de la victime.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
Première question : la preuve de l'élément intentionnel du vol en tentative. La défense soutenait que l'absence de preuve suffisante ne permettait pas de renverser la présomption d'innocence. Il s'agissait donc de déterminer si les éléments du dossier établissaient à la fois l'action de forcer la porte et l'intention de soustraire un bien, nonobstant la version du prévenu selon laquelle les coups procédaient d'un accès de colère.
Seconde question : l'incidence de l'ivresse volontaire sur la responsabilité pénale. Il convenait de savoir si l'état d'ébriété, dont le taux sanguin est mentionné à 2,10 g/l, pouvait fonder l'atténuante prévue à l'article 29.3 du Code pénal, ou s'il devait être apprécié dans un autre cadre.
Solution et dispositif
Sur la première question, le tribunal retient que les éléments du dossier se corroborent : les empreintes digitales localisées sur la porte, à hauteur de poitrine, traduisent une action de pression ; le témoignage du témoin Corbacho, confirmé à l'audience, décrit une interruption des coups au passage de piétons, puis leur reprise ; la fuite à l'approche de la patrouille et les explications fournies lors du contrôle complètent ce faisceau. Le tribunal en déduit que l'intention n'était pas de décharger une colère, mais d'ouvrir la porte pour accéder au local « avec l'intention de tirer profit ». Le délit est qualifié de tentative au motif que l'objectif n'a pas été atteint (article 53).
Sur la seconde