STCOR 7/2015 (Tribunal de Corts, 8 janvier 2015)
Décision commentée : Tribunal de Corts, sentence n° STCOR 7/2015 du 8 janvier 2015, recours n° 4400002/2012, ECLI:AD:TCORAD:2015:7 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie à l'entrée est incomplète. La référence canonique retenue ici est celle figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Dans la nuit du 30 décembre 2011, vers deux heures, un piéton, M. Andrade, travaillant comme guide de motoneiges pour la saison d'hiver, marchait sur le bord droit de la route générale CG-2, au kilomètre 15,700, dans la zone de Soldeu. Il s'est trouvé étendu sur la chaussée, en position quasi perpendiculaire à l'axe de la route, la tête et une partie du tronc empiétant sur la voie. La décision ne précise pas les causes de cette situation (« per causes que no consten »).
Peu après, M. Sarabia, conducteur d'un 4x4 Mitsubishi assuré auprès de la compagnie ORG_2, S.A. (UAP, SA), circulait en sens descendant vers Canillo, à une vitesse qu'il estimait inférieure à 60 km/h, en cinquième vitesse et avec les feux de croisement. Il a aperçu sur le bas-côté ce qu'il croyait être un sac poubelle noir et est passé dessus avec la roue avant droite, sans l'éviter. La décision retient que le choc a entraîné la mort immédiate de la victime par traumatisme crânio-encéphalique. Le conducteur n'a pas eu conscience d'avoir heurté une personne. Arrivé à Canillo, il s'est présenté au Service de circulation, déclarant avoir roulé sur un « bulto » sans savoir s'il s'agissait d'un sac, d'un animal ou d'une personne, et demandant insistamment que les agents l'accompagnent pour vérifier.
Les analyses ont établi un taux d'alcoolémie de 0,00 g/l pour le conducteur, avec des analyses toxicologiques négatives. Le prélèvement sanguin sur le corps de la victime a en revanche révélé 1,85 g/l d'alcool. Le tronçon est limité à 60 km/h, la chaussée était humide et partiellement enneigée. Le conducteur n'avait aucune mention au fichier central de la circulation.
La procédure, numérotée TC-002-4/12, a été jugée en audience publique devant le Tribunal de Corts, siégeant à Andorre-la-Vieille. Le Ministère public et l'accusation particulière poursuivaient le délit majeur d'homicide par imprudence grave (art. 104.1 du Code pénal) et le délit majeur d'omission du devoir de secours (art. 131.3). Des parties civiles étaient constituées, ainsi que l'assureur en qualité de responsable civil solidaire.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si les faits établis caractérisent, à la charge du conducteur, l'un des deux délits poursuivis. Elle devait donc examiner successivement :
- si le conducteur a commis une faute d'imprudence grave, susceptible de fonder le délit majeur de l'article 104.1, ou une imprudence simple, relevant de l'article 117.2 et 3