STCOR 39/2015, 30 mars 2015
Décision commentée : Tribunal de Corts, STCOR 39/2015, 30 mars 2015 (ROJ : STCOR 39/2015 ; ECLI:AD:TCORAD:2015:39) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits déclarés prouvés remontent au 27 octobre 2011. Un salarié de la section électronique et informatique d'un supermarché d'Andorre-la-Vieille réparait l'ordinateur du prévenu, M. Briones, lorsqu'un logiciel de partage de fichiers, Ares, s'est ouvert automatiquement dans le dossier « my shared folder ». Ce dossier contenait des fichiers à caractère pédopornographique représentant des mineurs de bas âge en activités sexuelles explicites. Il était établi que le prévenu, sous le pseudonyme « C. », avait recherché les termes « sexo con menores » et « pornografía infantil » et qu'il avait volontairement partagé au moins six fichiers de ce type avec d'autres utilisateurs. Un second ordinateur portable, détenu au domicile du prévenu, contenait également le logiciel Ares et des fichiers similaires, dont au moins deux avaient été partagés.
Le Ministère public a qualifié les faits de délit majeur continué de diffusion de matériel pornographique représentant des mineurs, prévu à l'article 155.2 du Code pénal. Il a requis trois ans de prison, l'expulsion définitive du Principat, la confiscation du matériel informatique saisi et le paiement des frais de procédure, sans demande de réparation civile. La défense a sollicité l'acquittement et, à titre subsidiaire, une peine de dix mois d'emprisonnement. Elle soutenait que le prévenu ne consultait que de la pornographie adulte, qu'il ignorait que ses fichiers étaient partagés et qu'il n'avait pas la volonté de commettre l'infraction.
La cause a été jugée en audience publique par le Tribunal de Corts, dont la Magistrate Concepció Baron Mora était rapporteur, le Magistrat Enric Anglada Fors étant chargé de la rédaction de la sentence.
Question de droit
La décision soulève principalement deux questions.
La première porte sur la qualification pénale : les éléments matériels et subjectifs du délit de diffusion de matériel pornographique impliquant des mineurs, tel que défini à l'article 155.2 du Code pénal, sont-ils réunis lorsque le prévenu a téléchargé et mis à disposition de tiers, au moyen d'un logiciel de pair-à-pair, des fichiers à caractère pédopornographique ?
La seconde concerne l'élément intentionnel. Le tribunal doit déterminer si le prévenu a agi avec dol, et notamment si un dol éventuel suffit lorsqu'il affirme avoir ignoré la fonction de partage du logiciel. La défense contestait en outre l'appréciation de l'âge des personnes représentées, en invoquant l'âge de la majorité sexuelle fixé à treize ans.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la culpabilité du prévenu. Il considère que « les faits déclarés prouvés sont légalement constitutifs d'un délit majeur continué de diffusion de matériel pornographique dans lequel apparaissent des images réelles de mineurs », les éléments objectifs et subjectifs du type étant établis (fondement n° 1).
Sur l'élément intentionnel, le tribunal relève plusieurs éléments : l'installation du logiciel par le prévenu lui-même, l'usage d'un pseudonyme correspondant à son premier nom de famille, des manipulations de fichiers attestées par les experts informatiques, ainsi que la répétition des faits sur deux