STCOR 45/2015 (ECLI:AD:TCORAD:2015:45)
Décision commentée : STCOR 45/2015, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 31 mars 2015, recours n° 6000010/2014 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits, établis par la juridiction, se déroulent à Andorre-la-Vieille. Le 13 septembre 2014, vers 12 heures, le prévenu, de nationalité marocaine et sans antécédents judiciaires, aborde un mineur, entre deux véhicules. Il lui tient des propos à caractère sexuel explicite, lui propose une somme d'argent en contrepartie d'un acte sexuel et lui montre simultanément son sexe, les pantalons baissés. Le lendemain, vers 12 h 30, le mineur, accompagné de son grand-père, retrouve le prévenu près d'un restaurant. Le prévenu renouvelle ses propos et propose à nouveau une somme d'argent pour un acte sexuel. Le service de police intervient à la suite de l'alerte donnée par le grand-père.
Le mineur est atteint d'un trouble du spectre autistique et d'un trouble obsessionnel compulsif avec déficit d'attention. La juridiction retient qu'il s'agit d'une personne particulièrement vulnérable.
Le ministère public a qualifié les faits de délit majeur d'exhibitionnisme devant des mineurs et de délit majeur d'encouragement à la prostitution infantile, au sens des articles 156 et 151.1 et 151.2 du Code pénal. À l'audience, il a modifié sa qualification pour retenir le caractère continu du second délit, les faits s'étant reproduits à deux reprises dans un intervalle de vingt-huit heures. Il a requis deux ans d'emprisonnement, l'expulsion définitive du Principat, une interdiction de contact avec la victime pendant six ans et les dépens, sans demande de réparation civile.
Le Tribunal de Corts a statué en jugement oral et public. Il a retenu la culpabilité du prévenu sur les deux qualifications, la seconde sous forme continue.
Question de droit
Le litige pose trois questions. La première porte sur la preuve de l'infraction, en particulier lorsque le prévenu ne se souvient que partiellement des faits. La deuxième concerne la détermination de la peine principale et des peines complémentaires, dans un cas où une infraction est continue et où la victime est mineure et vulnérable. La troisième concerne le sort des dépens et de la responsabilité civile, dès l