STCOR 46/2015 (Tribunal de Corts, 31 mars 2015)
Décision commentée : STCOR 46/2015 (ECLI:AD:TCORAD:2015:46) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 31 mars 2015, le Tribunal de Corts siégeant à Andorre-la-Vieille (affaire n° 2400104/2013, précédemment TC-104-2/13, rapporteur Enric Anglada Fors) a statué sur des faits de vol commis à deux reprises dans un commerce, à l'encontre de M. Alfaro, de nationalité dominicaine.
Selon les faits déclarés prouvés, le prévenu est entré le 10 septembre 2013, vers 4 h, dans un commerce appartenant à M. Salamanca, par une fenêtre dépourvue de vitre située à environ trois mètres de hauteur, après avoir pris appui sur une tablette placée à 140 cm. Il a consommé sur place des produits alimentaires et des boissons, puis a pris 150 euros dans la caisse enregistreuse avant de quitter les lieux avec une provision de nourriture et de boissons. Le 12 septembre 2013, vers 1 h, il a réitéré le même mode opératoire et dérobé 40 euros en espèces dissimulés sur une étagère.
Le ministère public a qualifié les faits de délit majeur continué de vol avec escalade, prévu et réprimé par l'article 199.1.b) du Code pénal, et a requis une peine de six mois de prison avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve de quatre ans. Lors de l'audience, il a réduit sa demande indemnitaire de 190 à 40 euros, le perjudicat ayant été indemnisé à hauteur de 150 euros par son assureur.
La défense a accepté la qualification d'escalade mais a soutenu que l'état mental du prévenu justifiait l'application d'une cause d'exemption incomplète de responsabilité. Elle a par ailleurs contesté le montant de l'indemnisation en invoquant une jurisprudence relative à une affaire de comptabilité défaillante.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
La première porte sur la qualification pénale : les faits répondent-ils à la définition du vol majeur avec escalade et, le cas échéant, cette infraction est-elle continuée au sens de l'article 59 du Code pénal ?
La deuxième concerne l'imputabilité : l'altération des facultés mentales du prévenu, attestée par expertise psychiatrique et compliquée d'addictions, doit-elle conduire à retenir une cause d'exemption de responsabilité, totale ou incomplète, au sens des articles 20, 21, 27.4 et 28 du Code pénal ?
La troisième touche à la réparation civile : quel montant d'indemnisation retenir lorsque la victime a déjà été partiellement indemnisée par son assureur et que le montant effectivement dérobé est contesté ?
Solution et dispositif
Sur la qualification, le tribunal retient que les faits « sont légalement constitutifs d'un délit majeur continué de vol avec escalade prévu et puni à l'article 199.1.b) du Code pénal », qualification que la défense avait d'ailleurs acceptée. La continuation est admise sur le fondement de l'article 59 : les actes violent des dispositions pénales de même nature, ont été commis en profitant d'une occasion identique, selon un modus operandi semblable et d