STCOR 55/2015 (Tribunal de Corts, 22 avril 2015)
Décision commentée : Tribunal de Corts d'Andorre, sentence pénale du 22 avril 2015, ROJ STCOR 55/2015, ECLI:AD:TCORAD:2015:55, recours n° 4400097/2013 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 10 juillet 2012, vers 20 h 15, M. Vilar se rendit dans un établissement de bar d'Andorre-la-Vieille afin de s'entretenir avec M. Sandoval, au sujet de propos que ce dernier aurait tenus à son égard auprès de tiers. Selon les faits tenus pour établis, il s'adressa à la victime, assise sur un tabouret au comptoir, en lui disant : « tu que vas hablando por ahí, sal a la calle », puis lui porta un coup de poing au visage qui la fit tomber au sol.
La victime fut prise en charge aux urgences de l'hôpital Nostra Senyora de Meritxell, où furent constatées une plaie ouverte au visage et une ulcération cornéenne. Le rapport du service de médecine légale fit état de la nécessité de soins (collyre antibiotique, pommade épithélisante, occlusion de l'œil). Les lésions ont exigé 7 à 10 jours d'incapacité de guérison, avec un pretium doloris et un préjudice esthétique évalués chacun à 0,5/7.
Le ministère public retint la qualification de lésions dolosives requérant un suivi médical pour leur guérison, réprimée par l'article 113.2 du Code pénal, avec la circonstance aggravante de récidive (article 30.7). Il requit vingt mois de prison, dont une partie ferme et le surplus avec sursis. La défense ne contesta ni les faits ni la qualification, mais invoqua un état de nervosité et d'alcoolisation, ainsi qu'une réaction défensive, et sollicita douze mois de prison avec sursis. Elle accepta les demandes civiles, en soulignant la situation économique de l'accusé, sans emploi ni patrimoine, et demanda un paiement échelonné.
La Cour retint que l'accusé était à l'origine de l'agression, en rejetant la version d'une gestuelle menaçante de la victime, contredite par le témoignage constant de la gérante de l'établissement.
Question de droit
La décision pose plusieurs questions successives.
La première concerne la qualification pénale. Il s'agissait de déterminer si des coups portés intentionnellement, ayant nécessité un traitement médical postérieur à la première assistance, relevaient de l'infraction de lésions dolosives de l'article 113.2 du Code pénal. Le texte de cet article n'est pas reproduit dans la décision.
La deuxième porte sur la récidive. Il fallait apprécier si les condamnations antérieures de l'accusé (2005, 2006 et 2007) constituaient la circonstance aggravante de l'article 30.7 du Code pénal, la décision ne reproduisant pas non plus le contenu de ce texte.
La troisième tient à l'incidence de l'alcoolémie. Le taux relevé (1,32 g/l) appelait de savoir si l'état d'ivresse volontaire pouvait être pris en compte comme circonstance atténuante.
La quatrième concerne la détermination de la peine et la possibilité d'un sursis. Le Tribunal devait combiner l'article 56 du Code pénal (critères de fixation de la peine), la q