STCOR 68/2015 (Tribunal de Corts, Penal, 25 juin 2015)
Décision commentée : STCOR 68/2015 (ECLI:AD:TCORAD:2015:68) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, de nationalité cubaine et sans antécédents judiciaires, était employé par la société ORG_0 dans une station-service. Il était chargé de la distribution, de l'encaissement du carburant et de la vente des autres produits, et disposait à ce titre de la clé de la boutique. Il devait remettre les sommes encaissées et les bons de livraison à la comptable de la société.
Le 21 février 2013, la société lui demanda de restituer la clé de la boutique ainsi que la recette des 15, 16 et 17 février 2013, soit 683,61 EUR, correspondant à du carburant (614,45 EUR) et à des produits (69,16 EUR) payés en espèces par les clients. Quelques jours plus tard, le prévenu déposa dans la boîte aux lettres du bureau une enveloppe scellée contenant la clé, les justificatifs de paiement par carte bancaire et les bons de livraison, mais aucune somme en espèces. Il conserva ainsi l'intégralité de la recette.
Le ministère public retint la qualification de délit majeur continué d'appropriation indue (article 213 du Code pénal) et sollicita une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis de quatre ans, ainsi qu'une réparation civile couvrant plusieurs créances : 683,61 EUR, 188,10 EUR (remplacement de la serrure), 231,10 EUR et 107,99 EUR (fourniture de gazole et frais de gestion). La défense contesta la matérialité de l'appropriation et la qualification, invoqua une compensation avec une créance salariale de 519,79 EUR et demanda subsidiairement une peine maximale de six mois avec un sursis d'un an.
Le prévenu, cité mais non comparant, fut jugé par défaut (en rebeldía processal) et représenté par son conseil. Le Tribunal de Corts (Tribunal des Cours) rendit sa sentence le 25 juin 2015, en formation de jugement dont la rapporteure était Mme Anna Estragués Armengol.
Question de droit
Deux questions principales se posaient au juge pénal.
La première portait sur les éléments constitutifs du délit d'appropriation indue. Il fallait déterminer si la restitution tardive d'une clé et le maintien de sommes encaissées pour le compte de l'employeur suffisaient à caractériser l'appropriation, et si l'intention frauduleuse était établie au regard des manquements allégués. La seconde concernait l'étendue de la responsabilité pénale et civile. Il s'agissait de savoir si le caractère continu de l'infraction pouvait être retenu, et si des créances de nature contractuelle ou salariale