STCOR 71/2015 (Tribunal de Corts, 25 juin 2015)
Décision commentée : STCOR 71/2015, Tribunal de Corts, 25 juin 2015, ECLI:AD:TCORAD:2015:71 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le père d'un enfant de sept ans, de nationalité française, en instance de séparation et exerçant la profession de lampiste, était titulaire de la garde de son fils durant certaines périodes, selon un accord conclu avec la mère. Les faits retenus comme établis concernent treize journées : les 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16 et 17 août ainsi que le 28 septembre 2013. Ces jours-là, le prévenu a laissé l'enfant seul à son domicile, sans qu'aucune personne adulte ne s'en charge, de 7 h 30 à 20 h 00, pendant qu'il se rendait à son travail au Pas de la Casa. Le juge relève que l'intéressé n'avait pas d'antécédents pénaux.
Le ministère public a qualifié ces faits de délit majeur d'abandon de mineur par le titulaire des fonctions de garde, prévu à l'article 167.2 du Code pénal, et a requis une peine de quinze mois de prison conditionnelle, assortie d'un sursis de quatre ans. À l'audience, la défense a accepté les faits et leur qualification, tout en sollicitant une peine moins sévère, initialement de trois mois, puis d'un mois et demi de prison conditionnelle, convertie en arrêts nocturnes conditionnels. Elle a également invoqué l'atténuante de confession.
Le Tribunal de Corts, siégeant en formation collégiale, a retenu la culpabilité du prévenu et a prononcé une condamnation. La décision est rendue en première instance, sous la forme d'une sentence définitive susceptible d'appel.
Question de droit
La décision soulève principalement deux interrogations.
En premier lieu, il s'agit de savoir si le délit d'abandon de mineur par le titulaire des fonctions de garde, dans sa forme continue, peut être imputé à titre de dol éventuel, alors même que la défense soutenait que l'infraction supposait un dol direct d'indifférence absolue.
En second lieu, il convient de déterminer si l'attitude du prévenu après les faits, à savoir sa comparution volontaire devant les agents du service de police, peut être accueillie comme circonstance atténuante analogique à la confession, et quels critères guident la fixation de la peine, notamment l'absence d'antécédents et la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la qualification de délit majeur continué d'abandon de mineur par le titulaire des fonctions de garde, en relation avec l'article 59 du Code pénal. Il juge que les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction sont réunis, « de forma continuada », et que le prévenu a agi en qualité d'auteur direct au sens des articles 20 et 21 du Code pénal.
Sur l'élément intentionnel, le tribunal affirme que l'infraction ne peut être commise par imprudence et exige un dol, mais qu'il n'est pas nécessaire d'établir un dol direct de désintérêt absolu. Il suffit que l'auteur se soit représenté le risque que son abstention porte atteinte au bien-être du mineur. Le juge estime que le prévenu disposait de solutions alternatives (garde par un tiers, proches, voisins, activités extrascolaires) et qu'il s'en est abstenu, en espérant qu'il ne se produirait rien, ce qui caractérise un dol éventuel.
Sur la responsabilité pénale, le tribunal écarte l'atténuante de confession au sens strict, la présence d'aveux spontanés n'étant pas démontrée dans les