STCOR 98/2015 (ECLI:AD:TCORAD:2015:98)
Décision commentée : STCOR 98/2015, Tribunal de Corts (Andorre), 29 septembre 2015, recours n° 6000082/2015 (Lire sur source officielle). Note : la référence canonique fournie à l'entrée était incomplète ; la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le 18 janvier 2015, vers 1 h 15, D. Sevillano, de nationalité andorrane, est contrôlé par des agents du Service de police. Il leur remet spontanément un sac contenant environ 0,5 gramme de marihuana (poids brut), qu'il indique avoir acquis auprès d'un tiers pour son usage personnel. Le lieu exact de l'interpellation est anonymisé dans la décision (« XXXX »).
Le Ministère public qualifie les faits de contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour la consommation personnelle, prévue à l'article 499 du Code pénal. Il requiert une amende de 450 euros ou, à titre alternatif, quinze jours d'arrêt nocturne conditionnel, avec un délai de suspension de quinze jours, ainsi que le paiement des frais de procédure et la confiscation de la substance.
Cité régulièrement à l'audience de jugement oral et public, le prévenu ne comparaît pas. Le tribunal le juge en rébellion processuelle (rebeldía). Le juge unique Josep Maria Pijuan Canadell statue ensuite par sentence.
Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions :
- Probatoire : une déclaration spontanée faite devant les services de police, non réitérée devant le juge, peut-elle constituer une preuve à charge « valide et suffisante » pour renverser la présomption d'innocence, lorsque le prévenu, régulièrement cité, ne comparaît pas pour en expliquer le contenu ?
- Pénale : quelle qualification et quelle sanction retenir pour la détention de cannabis destinée à la consommation personnelle, en particulier au regard de la peine prévue par l'article 499 du Code pénal et des règles de détermination de la peine ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal retient que les faits sont établis « par les déclarations du propre Sevillano devant le Service de police » (considérant premier). Il reconnaît que la marihuana lui a été remise par un tiers, sans contrepartie, et qu'elle était destinée à sa consommation. Le tribunal estime que cette confession, « bien que faite en sede policière », vaut preuve à charge valide et suffisante, dès lors que le prévenu, ayant pu comparaître pour s'expliquer, ne l'a pas fait.
Sur le second point, le tribunal qualifie les faits de contravention au sens de l'article 499 du Code pénal, retient la responsabilité de l'intéressé en qualité d'auteur (articles 20 et 21 du Code pénal) et fixe la peine en application de l'article 56 du même code, compte tenu de la peine d'« arrêt ou amende jusqu'à six cents euros » prévue par l'article 499. Il ne retient pas de responsabilité civile (considérant quatrième) et ordonne la confiscation de la substance en application des articles 70.1 et 286 du Code pénal. Les frais sont mis à charge du condamné (articles 174 et 175 du Code de procédure pénale).
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction libre du catalan) :
« Je dois condamner et je condamne Sevillano, en rébellion processuelle, en qualité de responsable pénalement, en tant qu'auteur d'une contravention pénale de possession de cannabis ou d'une drogue de toxicité similaire pour la consommation personnelle, à la peine de QUINZE (15) JOURS D'ARRÊT N