STCOR 121/2015 (ECLI:AD:TCORAD:2015:121)
Décision commentée : Tribunal de Corts d'Andorre, Sentence (Penal), 28 octobre 2015, STCOR 121/2015 (ECLI:AD:TCORAD:2015:121) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 2 décembre 2010, vers 14h30, Codina pratiquait le ski en modalité « surf » sur la piste « La Canaleta », de difficulté rouge, dans la station d'Ordino-Arcalís. Au niveau des balises 3 et 4, où la pente change, il prit de la vitesse pour effectuer un saut. À la réception, privé de visibilité, il heurta frontalement une motoneige conduite par Ricart, salarié de la station chargé de la production de neige artificielle, qui circulait sur la partie droite de la piste, réservée à cet effet, à faible allure, en direction du sommet.
Les constatations médicales (rapport médico-légal, f. 261 à 273) font état d'une plaie frontale, d'une contusion de la hanche droite, d'un traumatisme crânien sans perte de connaissance, d'une fracture non déplacée des os propres du nez et d'une inversion de la lordose cervicale. La victime fut arrêtée 447 jours, avec un déficit permanent évalué à 20,10 %, ainsi que des préjudices esthétique, d'agrément et de douleur.
Par jugement du Tribunal de Batlles, Ricart fut absous du délit mineur de lesions par imprudence grave, les frais de procédure étant laissés d'office à la charge de l'État. Codina, constitué partie civile (acusació particular), interjeta appel. Il demandait la nullité, subsidiairement l'annulation ou la réformation du jugement, la condamnation de Ricart à six mois d'arrêts domiciliaires sur le fondement de l'article 117.2 du Code pénal, et l'allocation de dommages-intérêts (IPP : 60 000 € ; préjudice esthétique : 2 400 € ; préjudice d'agrément : 4 000 € ; pretium doloris : 6 000 €), la société exploitante et son assureur étant tenus solidairement.
Le ministère public et la défense de Ricart, de la société ORG_0 et de la compagnie d'assurances concluaient au rejet de l'appel.
Question de droit
La Cour devait déterminer si le comportement de Ricart, conducteur d'une motoneige circulant sur une piste ouverte au public, constitue une imprudence pénalement sanctionnée au titre des lesions par imprudence grave. Plus précisément, la question était de savoir si les manquements invoqués par l'appelant (vitesse excessive selon un témoin, absence de signalisation optique et acoustique de l'engin, défaut de signalisation de la circulation des motoneiges, absence de protocole interne, existence d'accès alternatifs) pouvaient être imputés personnellement au salarié.
La Cour devait également apprécier l'incidence du contexte d'exécution de l'activité : Ricart agissait-il sur ordre hiérarchique et selon les pratiques habituelles de la station ?