STCOR 125/2015 (ECLI:AD:TCORAD:2015:125)
Décision commentée : STCOR 125/2015, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 28 octobre 2015, ECLI:AD:TCORAD:2015:125, recours n° 6000006/2015 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La prévenue, de nationalité française et sans antécédents pénaux à la date des faits, est poursuivie pour un vol majeur commis à l'aide de clés de possession illégitime. Les faits ont eu lieu le 13 octobre 2013. La prévenue, alors ex-compagne du gérant d'une discothèque, s'est trouvée au domicile de celui-ci pendant qu'il dormait. Elle a pris ses clés d'accès au local ainsi que celles d'une armoire intérieure où, pour y avoir travaillé, elle savait que la recette de la nuit précédente était conservée. Elle s'est rendue à la discothèque, a ouvert le local et l'armoire, et s'est emparée d'une enveloppe contenant 4 577,70 euros.
Le lendemain, lorsqu'elle a appris qu'un autre gérant, M. Caro, envisageait de porter plainte, elle a restitué les sommes à M. Tur, gérant également, et a reconnu les faits.
Le ministère public a qualifié les faits de vol majeur avec usage de clés de possession illégitime au sens de l'article 199.1.a du Code pénal, et a requis huit mois de prison conditionnelle, assortis d'un délai de suspension de quatre ans. La défense a conclu à titre principal à l'acquittement, faute d'élément subjectif, l'acte ayant été motivé par un sentiment de vengeance et non par un dessein de lucre. À titre subsidiaire, elle a soutenu que les faits constituaient une tentative, la somme n'ayant jamais quitté la garde du propriétaire, dissimulée dans un local de rangement, et a invoqué l'atténuante prévue à l'article 29.5 du Code pénal. Elle a sollicité à ce titre une peine maximale d'un an de prison conditionnelle, avec un délai de suspension de six mois.
Le Tribunal de Corts a été saisi en formation de jugement oral et public. Le ponent était Mme Anna Estragués Armengol, et la rédaction de la sentence a été confiée à Mme Concepció Baron Mora.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
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Qualification : l'appropriation de fonds par une personne ayant pris connaissance de clés d'accès, sans qu'elle en ait été autorisée, réunit-elle les éléments du vol majeur avec usage de clés de possession illégitime (art. 199.1.a CP) ? Plus précisément, la motivation de vengeance, invoquée par la défense, fait-elle obstacle à l'intention d'appropriation exigée par le texte ?
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Consommation ou tentative : la prise de possession de la somme, dissimulée dans un lieu que la défense présente comme relevant de la propriété du titulaire, constitue-t-elle une infraction consommée ?
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Déterminants de la peine : quelles circonstances, aggravantes ou atténuantes, entrent en compte, et notamment la récidive al