STCOR 126/2015 (Tribunal de Corts, Andorre, 28 octobre 2015, ECLI:AD:TCORAD:2015:126)
Décision commentée : STCOR 126/2015 (Tribunal de Corts, Andorre, 28 octobre 2015, ECLI:AD:TCORAD:2015:126) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 15 juillet 2014, vers 23 h 10, le prévenu, de nationalité andorrane et sans antécédents, se trouvait dans une rue d'Encamp avec deux jeunes âgés de dix-sept ans. Il leur proposa de partager une cigarette de marihuana qu'il était en train de consommer. Les deux jeunes acceptèrent et fumèrent. Ils furent ensuite contrôlés par le Service de police.
Le ministère public qualifia les faits de délit majeur de cession de stupéfiant de type cannabis à mineur, prévu à l'article 282.2, combiné à l'article 283.1 b) du Code pénal, et retint la responsabilité du prévenu en qualité d'auteur, sans circonstance modificative. Il requit trois ans de prison avec sursis, un délai de suspension de quatre ans, une amende de 300 euros, la confiscation et la destruction du produit saisi, ainsi que les dépens. La défense admit l'exposé des faits mais soutint que le prévenu ignorait que les deux jeunes étaient mineurs. Elle proposa une peine de prison ne dépassant pas six mois, assortie d'un sursis d'un an, et une amende ne dépassant pas 100 euros. Elle fit en outre valoir que l'autoincrimination recueillie sans lecture préalable des droits ne pouvait être prise en considération, en se référant à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel.
Le prévenu, jugé par défaut (« en rebel·lia processal ») faute de comparution malgré une citation régulière, était défendu par avocat. Le Tribunal de Corts, siégeant en audience orale et publique, a rendu la présente sentence sous la présidence du magistrat rapporteur.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
La première porte sur l'élément intentionnel de l'infraction de cession de stupéfiant à mineur. La qualification suppose-t-elle que le cédant ait connaissance de la minorité du destinataire ? Le texte retient que la responsabilité pénale est établie « amb el seu coneixement que aquests eren menors d'edat » (« avec sa connaissance que ceux-ci étaient mineurs »). La décision ne présente pas expressément la connaissance de l'âge comme une condition distincte de l'infraction. Elle l'affirme comme un fait établi, au regard des éléments de preuve.
La seconde concerne la recevabilité et la valeur probante des déclarations du prévenu. Le moyen tiré de l'absence de lecture des droits lors de l'autoincrimination est-il de nature à écarter ces déclarations ?
Solution et dispositif
Le Tribunal retient la qualification de délit majeur et l'imputabilité à titre d'auteur, en application des articles 20 et 21 du Code pénal. Il fonde cette imputabilité sur deux séries d'éléments :
- les constatations et témoignages à l'audience des agents du Service de police, qui ont observé le prévenu assis sur un banc avec deux jeunes, perçu l'odeur de marihuana, vérifié les dates de naissance des deux jeunes et recueilli la reconnaissance immédiate du prévenu ;
- les déclarations du prévenu devant le juge d'instruction, faites « après av