STCOR 132/2015
Décision commentée : STCOR 132/2015, Tribunal de Corts (Andorre), 18 novembre 2015 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 18 novembre 2015, le Tribunal de Corts d'Andorre (Delictes majors, recours n° 6000024/2015, origine NIG 3400098/2013-00), siégeant en formation de trois magistrats, dont le magistrat Josep Maria Pijuan Canadell en qualité de ponent, a statué sur la situation pénale d'un ressortissant andorran né en 1992, placé en liberté provisoire et doté d'antécédents non computables en matière de récidive. Le Ministère public était partie poursuivante, la défense étant assurée par une avocate.
Les faits retenus comme établis se répartissent en trois séquences. Le 14 septembre 2013, vers 17h45, dans le parc C. d'Andorre-la-Vieille, zone de la tyrolienne, le prévenu a vendu à un mineur de seize ans un sachet de 0,56 gramme de marihuana pour 15 euros. Les agents de police ont saisi la substance acquise par le mineur, puis, lors de la fouille du prévenu, une boîte contenant 1,014 gramme de marihuana, quatre petits sachets plastiques vides, quatre emballages totalisant 13,843 grammes destinés, selon la décision, à la vente à des tiers, et 165 euros en espèces. Le second fait, daté de début décembre 2013, concerne la cession gratuite d'une petite quantité de marihuana à un majeur, près d'une clinique vétérinaire d'Escaldes-Engordany. Le troisième fait est la consommation privée de cette substance par le prévenu à son domicile.
Le Tribunal a qualifié ces faits de délit majeur de possession en vue de la vente de drogue toxique, avec facilitation à un mineur et diffusion dans un centre de loisirs (articles 282.2 et 283.1 b) et c) du Code pénal), de délit mineur de cession gratuite (article 284.3) et de contravention pénale de consommation privée (article 499).
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions juridiques, dont deux présentent un intérêt particulier.
La première porte sur la qualification de la « difusió en centre d'esbarjo » (diffusion dans un centre de loisirs), circonstance aggravante prévue à l'article 283.1 c) du Code pénal. Le Tribunal devait déterminer si cette aggravation suppose une pluralité d'actes de trafic et si un acte isolé de vente peut la retenir. Le juge rappelle que le fondement de l'aggravation réside dans les facilités qu'offre l'exploitation d'un centre ouvert au public pour distribuer des stupéfiants et dissimuler le trafic. Il ajoute qu'une vente isolée n'entre pas, en principe, dans le concept de « diffusion », qui suppose une pluralité d'actes, en renvoyant à une sentence antérieure du 4 mai 2015 (causa n° 3400013/2013).
La seconde question concerne la