STCOR 153/2015 : Tribunal de Corts (Andorre), 2 décembre 2015, vol aggravé par forçage de la caisse d'un téléphone public
Décision commentée : STCOR 153/2015, Tribunal de Corts, Delictes Majors, recours n° 6000042/2015, 2 décembre 2015 (ECLI:AD:TCORAD:2015:153) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ici est celle figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Un ressortissant roumain, domicilié en France, est poursuivi devant le Tribunal de Corts pour des faits de vol commis en Andorre dans l'enceinte d'un hôtel. Les faits retenus sont au nombre de deux. Le 11 septembre 2014, le prévenu a, à l'aide d'un tournevis, forcé le tiroir-caisse d'une cabine téléphonique de service public installée dans l'hôtel et s'est approprié 45 EUR. Le 19 septembre 2014, il a réitéré le même procédé et s'est approprié 36,10 EUR. Lors de ce second épisode, il a été contrôlé par des agents du Service de police, en possession du tournevis et de la somme précitée.
Le ministère public a qualifié les faits de délit majeur continué de vol avec force sur les choses, prévu par l'article 199.1 a) du Code pénal, sans circonstance modificative. Il a requis dix-huit mois de prison conditionnelle assortis d'un sursis de quatre ans, les dépens, ainsi que la réparation du préjudice à hauteur de 81,10 EUR.
La défense a contesté l'exposé des faits. Elle a admis uniquement le second épisode du 19 septembre, tout en soutenant que la seule présence du prévenu le 11 septembre ne prouvait pas le forçage de la caisse. Subsidiairement, elle a demandé la requalification en contravention de vol d'une somme inférieure à 600 EUR, assortie d'une amende de 20 EUR. Elle a sollicité que les sommes saisies sur le prévenu soient attribuées à la partie lésée.
Le prévenu, cité régulièrement, n'a pas comparu. Il a donc été jugé par défaut (« en rebeldia processal »), assisté d'un avocat commis.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier.
La première concerne l'établissement de la matérialité d'une infraction en l'absence d'aveu complet et de témoin direct du forçage. Le tribunal devait déterminer si un faisceau d'indices permettait d'établir, au-delà de tout doute raisonnable, que le prévenu avait forcé le tiroir-caisse le 11 septembre.
La deuxième porte sur la qualification : le vol commis avec force sur les choses, répété à deux reprises, constitue-t-il un délit majeur continué au sens de l'article 199.1 a) du Code pénal, ou une simple contravention, comme le soutenait la défense au regard du seuil de 600 EUR ?
La troisième a trait à l'imputation et à l'étendue de la responsabilité : la qualité d'auteur direct (articles 20 et 21 du Code pénal), la f