STCOR 4/2016 (Tribunal de Corts, 26 janvier 2016)
Décision commentée : STCOR 4/2016, ECLI:AD:TCORAD:2016:4 (Tribunal de Corts, Andorre, Contravencions Penals, recurs n° 6000107/2015, 26 janvier 2016) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 28 avril 2015, vers 20 h 21, des agents de police de l'Àrea de Seguretat Pública i Proximitat Ciutadana, assistés d'un chien spécialisé, contrôlent M. Morales à Escaldes-Engordany, à proximité d'un arrêt de bus. Les constatations font état d'une petite quantité de marihuana (1 gramme) dans la poche de son pantalon, et de 36 grammes supplémentaires dans son sac à dos, soit un total de 37 grammes. Le produit était conditionné dans un sac contenant du café et du ruban isolant. L'intéressé a déclaré l'avoir acquis à Sant Julià de Lòria et le destiner à sa consommation personnelle.
Le Ministère public retient la qualification de contravention pénale de possession de produit stupéfiant pour consommation personnelle, prévue à l'article 499 du Code pénal, et impute à l'intéressé la qualité d'auteur. Il sollicite une amende de 500 euros, ainsi que le comís (confiscation) et la destruction de la drogue saisie. Il relève en outre que ce n'est pas la première fois que l'intéressé est contrôlé en possession de stupéfiants.
La défense s'oppose au montant de l'amende requis en faisant valoir que le revenu mensuel de l'accusé avoisine 1 000 euros.
Le Tribunal de Corts, siégeant en juge unique (Magistrate Concepció Baron Mora), statue à l'issue d'une audience orale et publique. La procédure s'inscrit dans le cadre des contraventions pénales, dont le jugement relève de cette juridiction.
Question de droit
La décision soulève trois questions, qui relèvent de l'application du droit pénal et de la procédure pénale.
En premier lieu, il s'agit de déterminer si la détention de 37 grammes de marihuana, destinée à la consommation personnelle selon les déclarations de l'intéressé, entre dans les prévisions de l'article 499 du Code pénal. Le tribunal répond par l'affirmative (considérant premier), en se fondant sur le volume et la nature du produit, les constatations des agents et les déclarations de l'accusé.
En second lieu, se pose la question de l'imputabilité. Le tribunal retient la qualité d'auteur au sens des articles 20 et 21 du Code pénal (considérant second), en relevant que le fait a été personnellement commis et que la matérialité résulte de la déposition des agents, de la saisie et de l'aveu de l'acc