STCOR 8/2016
Décision commentée : Tribunal de Corts d'Andorre, sentència penal du 27 janvier 2016, ROJ STCOR 8/2016, ECLI:AD:TCORAD:2016:8, recurs n° 6000142/2015 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 20 avril 2015, vers 16 heures, M. Sanç, né en 1996, est contrôlé par des agents du Servei de Policia à Andorre-la-Vella. Conduit au poste central, il fait l'objet d'une fouille corporelle qui révèle la présence d'un sachet contenant 1,4 gramme de marihuana (poids brut). Les agents affirment, à l'audience, que cette substance était destinée à sa consommation personnelle. La saisie est confirmée par le procès-verbal.
Le ministère public qualifie les faits de contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire destinée à la consommation personnelle, prévue par l'article 499 du Code pénal. Il relève que l'intéressé avait déjà été condamné par ordonnance pénale du 7 avril 2015, pour une infraction mineure de cession et de consommation de stupéfiants. Il requiert une amende de 300 euros, la confiscation et la destruction de la drogue saisie, ainsi que les dépens.
M. Sanç ne comparaît pas à l'audience de jugement oral et public, alors qu'il a été régulièrement cité. Le tribunal le juge donc en état de rébellion processuelle (en rebel·lia processal).
Question de droit
La décision soulève principalement trois questions.
- Qualification. La détention de 1,4 gramme de marihuana, établie par le témoignage des agents, relève-t-elle de la contravention de l'article 499 du Code pénal ?
- Imputabilité. La personne est-elle responsable à titre d'auteur, alors qu'elle n'a pas comparu ?
- Détermination de la peine. Comment la minorité de l'intéressé, âgé de moins de vingt et un ans lors des faits, et la condamnation antérieure, qui relève d'un autre titre, se répercutent-elles sur la sanction ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient la qualification requise. Il juge que la possession de marihuana est « plenament acreditada » par les déclarations des deux agents, qui ont confirmé à l'audience la découverte de la substance et sa destination à l'usage personnel (considérant premier). Il estime que l'auteur a réalisé personnellement les faits punissables, au sens des articles 20 et 21 du Code pénal (considérant second).
Sur la peine, le tribunal relève que deux éléments entrent en compte : la minorité de l'intéressé au moment des faits, visée par les articles 56, 26 et 54.3 du Code pénal, et la condamnation antérieure par ordonnance pénale du 7 avril 2015. Il retient une amende de 300 euros, montant identique à celui requis par le ministère public. La décision ne détaille pas le raisonnement arithmétique ou méthodologique qui conduit à ce chiffre (non précisé dans la décision). Elle ne dit pas non plus comment la condamnation antérieure a été prise en compte, les motifs se bornant à la mentionner comme élément de contexte.
Le tribunal ordonne en outre la confiscation et la destruction de la substance (articles 70 et 286 du Code pénal, 177 du Code de procédure pénale), écarte toute responsabilité civile et met les dépens à la charge du prévenu (articles 174 et 175 du Code de procédure pénale).
Le dispositif est rédigé ainsi :
« He de condemnar i condemno a Sanç, en rebel·lia processal i menor de 21 anys a la data de producció dels fets, com a responsable penalment en el concepte d'autor d'una contravenció penal de possessió de cànnabis o droga de toxicitat similar per al consum propi, a la pena de multa en la quantia de TRES-CENTS EUROS (300 EUR) i al pagament de les despeses processals causades. »
Traduction française fidèle : « Je dois condamner et je condamne M. Sanç, en état de rébellion processuelle et mineur de vingt et un ans à la