Tribunal de Corts, 23 mars 2016, STCOR 39/2016 (ECLI:AD:TCORAD:2016:39)
Décision commentée : Tribunal de Corts, 23 mars 2016, STCOR 39/2016, ECLI:AD:TCORAD:2016:39 (recours n° 4400070/2007) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un directeur technique, de nationalité espagnole et non résident en Andorre, avait été engagé en septembre 2005 par une société de travaux, avec pour fonctions notamment le traitement de la clientèle, la gestion et le contrôle des certifications d'œuvre, ainsi que leur encaissement.
Le Tribunal retient trois séries de faits.
En premier lieu, à compter d'avril 2006, l'intéressé aurait unilatéralement substitué au paiement électronique prévu au contrat des lettres de change mensuelles, à échéance de 135 jours. Il aurait établi, au nom de la société créancière et à la charge de son cocontractant, plusieurs lettres de change pour des montants supérieurs à ceux des travaux réellement exécutés. Il aurait apposé un cachet ne correspondant pas à celui de la société et imité les signatures de deux mandataires de celle-ci. Les effets ont été présentés à l'escompte, sans qu'il soit établi que l'accusé en ait tiré un profit économique.
En deuxième lieu, en septembre 2006, il se serait présenté auprès d'une autre société pour le paiement de factures, et aurait reçu deux chèques libellés au nom de son employeur. Il les aurait endossés à son profit et encaissés sur un compte dont il était titulaire.
En troisième lieu, il aurait établi deux certificats d'œuvre relatifs à des travaux inexistants, en vue d'obtenir le paiement de deux lettres de change par un client, lesquelles furent finalement retournées impayées.
Le Ministère public a requis la condamnation. L'accusé, cité, n'a pas comparu et a été jugé par défaut (en rebeldia processal). Sa seule déclaration, recueillie sur commission rogatoire internationale, contestait les faits. Le Tribunal a fondé sa conviction sur les témoignages des représentants des sociétés victimes, sur une expertise graphologique réalisée par les services espagnols de criminalistique et sur les pièces du dossier.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions de qualification pénale.
- La création et l'usage de lettres de change falsifiées constituent-ils un délit de création et usage de titre-valeur inauthentique (creació i ús de títol valor inautèntic), en application des articles 435.1 et 435.2 du Code pénal, et ce délit peut-il être retenu en continu (article 59) ?
- L'encaissement de chèques remis à l'accusé pour être transmis à un tiers relève-t-il de l'appropriation indue (article 213, en relation avec l'article 209.1 e) ?
- La tentative d'escroquerie qualifiée (articles 208, 209.1 c) et e), 16.2 et 17.1), en concours médial avec le délit de titre inauthentique (article 60), est-elle caractérisée lorsque le bénéfice visé n'a pas été obtenu ?
- Dans quelle mesure la circonstance aggravante d'abus de confiance (article 30.3) peut-elle être retenue, et son cumul avec l'appropriation indue est-il admissible ?
Solution et dispositif
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