Tribunal de Corts, 22 juin 2016 (STCOR 73/2016, ECLI:AD:TCORAD:2016:73)
Décision commentée : Tribunal de Corts, 22 juin 2016, STCOR 73/2016 (ECLI:AD:TCORAD:2016:73) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le président d'une société de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins, entité de droit public de base associative créée par la loi 23/2011, a utilisé à deux reprises la carte de crédit de la société pour des dépenses personnelles.
Une première série de paiements a été effectuée lors d'un déplacement à Madrid (30 et 31 mai 2012, deux retraits de 500 euros), dans le cadre de rencontres professionnelles. Les dépenses n'ont pas été justifiées malgré des relances écrites et verbales. Une somme de 1 000 euros a été restituée le 13 juin 2013.
Une seconde série concerne un voyage privé aux États-Unis (fin mars 2013) : un retrait et des paiements, pour un total de 2 934,22 euros, dont la restitution est intervenue en juin 2013 après de nouvelles demandes. L'intéressé a démissionné de ses fonctions, la démission ayant été acceptée par l'assemblée générale le 17 juin 2013.
Le ministère public a qualifié les faits de délit majeur continué d'appropriation indue (art. 213 CP), d'administration déloyale (art. 215 CP) et d'utilisation temporaire de biens publics (art. 390 CP), en concours idéal, à titre principal ou alternatif. Il a requis trois ans de prison conditionnelle, avec un délai de suspension de quatre ans, et une inhabilitation pouvant aller jusqu'à quatre ans. La défense a reconnu la seule administration déloyale, invoquant les atténuantes des articles 29.5 et 29.7 CP, et a sollicité trois mois de prison conditionnelle.
Le Tribunal de Corts, par une formation de trois magistrats (ponent M. Josep Maria Pijuan Canadell), a retenu la qualification de l'article 390 CP et prononcé une peine nettement inférieure à celle requise par le ministère public.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
Première question : la qualité de fonctionnaire. Le délit de l'article 390 CP suppose que l'auteur soit « autorité ou fonctionnaire ». Le président d'une entité de droit public, non andorran et ne disposant que d'un titre de résidence légale, relève-t-il de cette catégorie ?
Seconde question : la qualification de la conduite. Un usage de fonds publics suivi d'une restitution, sans intention d'appropriation définitive, relève-t-il de l'utilisation temporaire (art. 390) ou de la soustraction (art. 388) ? Les atténuantes de l'article 29.5 et