STCOR 83/2016 (ECLI:AD:TCORAD:2016:83)
Décision commentée : STCOR 83/2016, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 11 juillet 2016, recours n° 6000050/2016 (Lire sur source officielle)
Note sur la référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence utilisée est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ STCOR 83/2016, ECLI:AD:TCORAD:2016:83).
Faits et procédure
Selon les faits déclarés prouvés, vers 18 h 50 le 4 janvier 2016, M. Calatayud a été contrôlé par des agents du Servei de Policia à la frontière du « XXXX » (le lieu précis n'est pas identifiable dans le texte fourni, qui comporte une mention non complétée), déjà en territoire andorran. Il a déclaré aux agents qu'il transportait une quantité d'haschich et l'a remise aux agents. Le poids brut est d'environ 1,3 gramme. Il indiquait la destination de cette substance à sa consommation personnelle.
Le Ministère public a qualifié les faits de contravention pénale d'introduction de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, prévue à l'article 499 du Code pénal. Il a requis trois week-ends d'arrêt, le paiement des dépens et la confiscation de la substance. Il a relevé que le prévenu avait déjà été arrêté à plusieurs reprises et qu'il ne s'était pas présenté à l'audience malgré une citation régulière, sa qualité de résident étant par ailleurs établie.
La procédure a été instruite en jugement oral et public. Le prévenu, dûment cité, n'a pas comparu. Le jugement a donc été rendu par défaut (en rébellion processuelle). Le magistrat rapporteur, M. Josep Maria Pijuan Canadell, a statué en premier et dernier ressort, sous réserve des voies de recours ouvertes par le dispositif.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
Première question : les faits matériels établis (détention d'une faible quantité de haschich, déclarée destinée à un usage personnel) relèvent-ils de la qualification de contravention pénale prévue à l'article 499 du Code pénal ? Le tribunal retient que l'introduction a été « pleinement prouvée » au moyen de la déposition, à l'audience, de l'agent de police ratifiant le contenu d'une diligence (dossier, folio 2), diligence elle-même signée par le prévenu. Le juge en déduit que le prévenu est l'auteur des faits, au sens des articles 20 et 21 du Code pénal.
Seconde question : comment fixer la peine lorsque l'auteur a déjà été condamné pour une infraction de même nature ? Le tribunal se fonde sur l'article 56 du Code pénal, en relevant la condamnation antérieure prononcée en 2014 pour une contravention identique. Il tient compte de la peine prévue à l'article 499, qui est l'arrêt ou l'amende jusqu'à six cents euros.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la responsabilité pénale du prévenu en qualité d'auteur et prononce une peine de six jours d'arrêt, dont la modalité d'exécution sera déterminée lors de la mise en œuvre de la sentence, en application de l'article 39 et des dispositions concordantes du Code pénal. Il écarte toute responsabilité civile (considérant quatrième), ordonne la confiscation de la substance saisie (articles 70.1 et 286 du Code pénal) et met les dépens à la charge du prévenu (articles 174 et 175 du Code de procédure pénale).
Le dispositif est reproduit ci-dessous dans une traduction fidèle du catalan :
« Je condamne le prévenu Calatayud, en rébellion processuelle, en qualité de responsable pénalement en tant qu'auteur d'une contravention pénale d'introduction de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, à la peine de SIX JOURS D'ARRÊT, à purger selon la modalité désignée lors de l'exécution de la sentence, ainsi qu'au paiement des dépens causés.
J'ordonne la confiscation de la substance stupéfiante saisie.
Contre la présente résolution, un recours d'appel peut être formé devant le présent Tribunal de Corts, dans les quinze jours suivant sa notification, le préven