STCOR 94/2016
Décision commentée : STCOR 94/2016, Tribunal de Corts, Andorre, 11 juillet 2016 (ECLI:AD:TCORAD:2016:94) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte et les métadonnées (ROJ STCOR 94/2016) a été retenue. La date retenue est celle de l'en-tête et des métadonnées (11 juillet 2016). Le corps de la sentence mentionne « onze de juliol del dos mil setze », soit 2013 : il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, non relevée par la juridiction dans le texte fourni.
Faits et procédure
Dans la nuit du 27 janvier 2015, vers 1 h 20, une patrouille de la police andorrane intervient à l'immeuble Borruscal, à Encamp, à la suite d'un trouble à l'ordre public. Les agents y contrôlent M. Téllez, de nationalité espagnole et non-résident de la Principauté, qui présente un état d'ivresse manifeste. Lorsque l'intéressé ouvre la porte de l'appartement où il est logé, les agents aperçoivent au sol un poteau en aluminium supportant un panneau d'interdiction de stationner et une plaque de passage protégé. L'intéressé leur présente lui-même une grande poubelle en plastique noir portant l'écusson de la commune d'Encamp. Selon les faits tenus pour établis, ces objets appartiennent à la commune, qui réclame 500,03 euros au titre des dommages et dégradations.
Le ministère public qualifie les faits de contravention pénale de vol (furt), prévue à l'article 481, paragraphe 1, du Code pénal, et requiert une amende de 1 000 euros, outre les dépens.
La juridiction est saisie en matière de contraventions pénales (Contravencions Penals, n° 6000055/2016). L'accusé, cité, ne comparaît pas et est jugé par défaut (en rebel·lia processal). La sentence est rendue par la magistrate Concepció Baron Mora, après une audience orale et publique.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
- Qualification. Le fait de prendre sur la voie publique des signaux de circulation et une poubelle appartenant à une commune, puis de les emporter à son domicile, constitue-t-il la contravention de furt au sens de l'article 481, paragraphe 1, du Code pénal ?
- Preuve et imputabilité. Une déclaration exculpatoire, recueillie par commission rogatoire plusieurs mois après les faits, peut-elle faire obstacle à l'établissement de la participation de l'auteur, lorsque le témoignage direct des agents et la possession des objets sont établis ?
- Conséquences. Quelles sont les conséquences pénales, civiles et procédurales de la condamnation, notamment au regard de la responsabilité civile (articles 90 et suivants du Code pénal) et des dépens (articles 174 et 175 du Code de procédure pénale) ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient la qualification de contravention de furt : les objets appartenant à la commune « se trouvaient au domicile de l'accusé », ce qui réunit les éléments constitutifs de l'infraction (considérant premier).
S'agissant de l'imputation, la juridiction rejette la portée de la déclaration exculpatoire. Elle relève que celle-ci a été faite « gairebé vuit mesos després » (près de huit mois plus tard) par commission rogatoire, qu'elle n'est corroborée par aucun autre élément, qu'aucune autre personne n'a été contrôlée lors de l'intervention, et que l'accusé a toujours refusé de s'identifier. Elle retient en revanche les déclarations de l'agent intervenant, ratifiées à l'audience, selon lesquelles l'accusé aurait lui-même présenté les objets et reconnu les avoir emportés, l'alcoolisation expliquant l'imprécision de ses souven