STCOR 123/2016 (ECLI:AD:TCORAD:2016:123)
Décision commentée : STCOR 123/2016, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 16 novembre 2016, ECLI:AD:TCORAD:2016:123 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 20 septembre 2011, vers 14 h 45, un manœuvre salarié de la société ORG_2, travaillant sur un chantier de remise en état et d'imperméabilisation des terrasses d'un immeuble, a chuté dans un vide d'une hauteur comprise entre 2,60 et 2,80 mètres. Ce vide n'était protégé ni par des garde-corps ni par aucun autre dispositif de protection collective. La victime a subi une fracture plurifragmentaire du calcanéum du pied droit, nécessitant un traitement chirurgical et entraînant 749 jours d'incapacité totale temporaire (ITT), ainsi qu'une séquelle de limitation fonctionnelle reconnue par la CASS à hauteur de 40 %.
Les faits établis révèlent que la propriété de la terrasse avait retiré les garde-corps durant le week-end précédent, afin d'économiser des heures de main-d'œuvre. Ce retrait avait été signalé, « si més no com una possibilitat », à un responsable de l'entreprise. Deux personnes, chargées conjointement de la prévention des risques professionnels, ont été poursuivies : le chef de chantier (Ferrer) et le responsable de l'entreprise (Sandoval). Le tribunal retient qu'elles connaissaient l'absence de garde-corps sans prendre de mesure préventive.
Le ministère public avait initialement qualifié les faits de délit mineur de lésions par imprudence grave (article 117.2 du Code pénal) et de délit mineur d'omission de mesures de sécurité au travail. Lors de l'audience, il a retiré l'accusation contre un troisième prévenu (Capellà) et les responsables civils liés à celui-ci, ainsi que l'accusation de délit d'omission. La partie civile, la victime, a formulé une action civile et réclamé une indemnisation globale. La défense des prévenus et des responsables civils solidaires a contesté toute responsabilité pénale, invoquant la faute exclusive de la victime, et subsidiairement une réduction de responsabilité à 30 %.
Le dossier mentionne l'article 251 du Code pénal pour l'omission de mesures de sécurité, puis l'article 215 dans la suite de la procédure : cette divergence de référence n'est pas résolue par la décision.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
En premier lieu, il s'agit de savoir si les conditions de l'imprudence punissable sont réunies au regard du délit mineur de lésions par imprudence grave. Le tribunal rappelle, en reprenant une « jurisprudence consolidée », que trois éléments doivent concourir : (a) une action ou omission commise en violation du devoir objectif de soin ; (b) un résultat de mort ou de lésions prévu par les articles 104.1 ou 117