STCOR 6/2017 (ECLI:AD:TCORAD:2017:6)
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), sentence du 8 février 2017, STCOR 6/2017, ECLI:AD:TCORAD:2017:6 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 6 août 2016, à 2 h 47, des agents du Servei de Policia, intervenus à la suite d'un trouble à l'ordre public (« aldarull ») à la Coma del Colat, dans la paroisse de La Massana, ont procédé au contrôle de la prévenue, Mme Durán, de nationalité andorrane, née le 2 avril 1996, sans antécédents pénaux. Dans son véhicule Peugeot 206, elle détenait un emballage contenant une quantité de marihuana d'un poids brut de 5,5 grammes, qu'elle destinait à sa consommation personnelle.
Le ministère public a qualifié les faits de contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour la consommation personnelle, prévue et punie par l'article 499 du Code pénal, en retenant la prévenue comme auteur et la circonstance atténuante tirée de son âge (moins de vingt-et-un ans). Il a requis une peine d'amende de 300 euros, le paiement des frais de procédure, ainsi que la confiscation et la destruction de la drogue saisie.
La prévenue a reconnu sa culpabilité et a sollicité la clémence du Tribunal, en faisant valoir qu'elle travaille comme réceptionniste dans un hôtel, moyennant un salaire de base, et qu'elle doit faire réparer son véhicule.
La procédure s'est déroulée en audience orale et publique, devant le magistrat Jacques Richiardi Martel. Le premier agent verbalisant a confirmé ses constatations lors de l'audience.
Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions.
Première question : la détention, par une personne majeure, d'une quantité de cannabis de 5,5 grammes destinée à un usage personnel, constitue-t-elle la contravention pénale prévue à l'article 499 du Code pénal, et la prévenue en est-elle l'auteur au sens des articles 20 et 21 du même code ?
Seconde question : l'âge de la prévenue, inférieur à vingt-et-un ans lors des faits, doit-il être retenu comme circonstance modificative de la responsabilité pénale au sens de l'article 26 du Code pénal, et quelle incidence le Tribunal entend-il lui donner dans la détermination de la peine, compte tenu d'un contrôle antérieur portant sur les mêmes faits ?
La décision ne précise pas le seuil quantitatif ou le critère retenu pour distinguer la détention destinée à la consommation personnelle d'une détention à d'autres fins. Elle se borne à constater que la quantité saisie était destinée à l'usage propre de la prévenue.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient que les faits sont légalement const