STCOR 13/2017 (ECLI:AD:TCORAD:2017:13)
Décision commentée : STCOR 13/2017, Tribunal de Corts, 15 mars 2017 (ECLI:AD:TCORAD:2017:13) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le 17 décembre 2016, à la frontière du riu Runer, des agents du Servei de Policia procèdent au contrôle des passagers d'un autocar de ligne reliant La Seu d'Urgell à Andorre-la-Vieille. Assistés d'un chien dressé à la détection de stupéfiants, ils constatent que l'animal signale en premier lieu le prévenu, M. Expósito, puis le siège qu'il occupait. Une bossa contenant 8,3 grammes bruts de marihuana, destinée selon les constatations à sa consommation personnelle, y est découverte.
Le Ministère public qualifie les faits de contravention pénale d'introduction de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, prévue à l'article 499 du Code pénal, et requiert une amende de 600 euros, compte tenu des antécédents pénaux, ainsi que la confiscation et la destruction de la drogue saisie et le paiement des dépens.
Le prévenu conteste les faits. Il soutient que la bossa appartenait à une jeune femme descendue de l'autocar en cours de trajet. Le Tribunal de Corts, statuant en jugement oral et public, retient la culpabilité du prévenu.
Les antécédents pénaux du prévenu sont relevés dans les faits prouvés. Il a été condamné par ordonnance pénale du 7 juin 2004 pour une infraction de moindre gravité, d'introduction de drogue en quantité minime pour consommation personnelle.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
La première porte sur la qualification. Il s'agit de déterminer si l'introduction sur le territoire d'une quantité de marihuana de 8,3 grammes bruts, destinée à la consommation personnelle, relève de la contravention pénale de l'article 499 du Code pénal. Le Tribunal répond par l'affirmative, en considérant que les faits sont « légalement constitutifs » de cette infraction (considerant primer).
La deuxième concerne l'imputation matérielle. Le prévenu invoque l'appartenance de la bossa à un tiers. La question est de savoir si les éléments du dossier permettent d'établir qu'il en était le détenteur et, partant, l'auteur de l'infraction. Le Tribunal retient la qualité d'auteur sur le fondement des articles 20 et 21 du Code pénal, en vertu de la réalisation personnelle de l'acte punissable (considerant segon).
La troisième a trait à la détermination de la peine et aux conséquences accessoires. Il s'agit d'apprécier l'incidence des antécédents pénaux et de la situation économique du prévenu, puis de statuer sur la confiscation de la substance et sur la charge des dépens.
Solution et dispositif
Sur la qualification et l'imputation, le Tribunal fonde sa conviction sur un faisceau d'indices concordants. La version du prévenu est écartée pour les motifs suivants, exposés dans le considerant segon :
- les déclarations d'une passagère, qui affirme qu'aucune personne n'est descendue de l'autocar et que le prévenu occupait, peu avant le contrôle, le siège où se trouvait la bossa ;
- les déclarations de l'agent PO142, selon lesquelles les autocars ne marquent pas d'arrêt sur le trajet ;
- l'indication du chien, qui a signalé « uniquement et de manière insistante » le prévenu parmi les occupants de l'autocar.
Sur la peine, le Tribunal relève l'absence de circonstances modificatives de la responsabilité pénale (considerant tercer). Il retient les antécédents pénaux et la situation économique de l'intéressé (considerant cinquième, sixième), et estime que la somme de 500 euros « constitue donc une juste sanction ». Il écarte toute responsabilité civile (considerant quart), ordonne la confiscation et la destruction de la drogue saisie sur le fondement de l'