STCOR 33/2017 (ECLI:AD:TCORAD:2017:33)
Décision commentée : STCOR 33/2017 (ECLI:AD:TCORAD:2017:33) (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte de la décision (ROJ STCOR 33/2017 ; ECLI:AD:TCORAD:2017:33). Le texte original étant rédigé en catalan, la traduction des passages cités est proposée sous notre responsabilité.
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts, siégeant à Andorre-la-Vieille, a rendu le 19 avril 2017 une sentence en matière pénale (contravention), dans la cause n° 6000135/2016, issue de l'origine n° 4000965/2015 (NIG 5300543220150004154). L'affaire a été jugée à l'audience publique et orale, la prévenue, de nationalité espagnole et sans domicile connu, ne s'étant pas présentée malgré une citation régulière. Elle a donc été jugée en situation de rebellion processuelle (« rebel·lia processal »). Le ministère public était partie accusatrice.
Les faits retenus comme établis sont les suivants. Entre juin et août 2015, la prévenue, employée comme aide-cuisinier dans le restaurant « C-R. A. » situé à Ordino, appartenant à M. Gálvez, a soustrait à plusieurs reprises des denrées alimentaires (morceaux de viande, charcuterie ibérique) qu'elle dissimulait dans son sac à la fin de sa journée de travail. Le 18 août 2015, elle a été interpellée par le plaignant alors qu'elle transportait environ un kilogramme de viande de bœuf en quatre pièces et un morceau de charcuterie ibérique.
Le préjudice a été évalué par le plaignant à environ 742,83 EUR, en tenant compte de la transformation effectuée sur certains produits. La sentence retient toutefois comme valeur du préjudice le prix de coût initial des marchandises, soit 192,37 EUR.
Le ministère public a qualifié les faits de contravention de vol (furt) au sens de l'article 481.1 du Code pénal, avec la circonstance aggravante d'abus de confiance de l'article 30.3 du même code. Il a requis une peine d'amende de deux cent cinquante euros et le paiement des dépens. Au titre de la responsabilité civile, il a réclamé 192,37 EUR en faveur de la victime.
Question de droit
La décision soulève principalement deux questions.
La première porte sur la détermination de la valeur de la chose soustraite, qui conditionne la qualification applicable. Le juge devait déterminer si le préjudice devait être apprécié sur la base du prix de vente au public ou sur celle du prix intrinsèque des objets soustraits. Le tribunal relève que le préjudice doit être évalué « sur le prix intrinsèque des objets soustraits, préjudice véritable causé, et non sur le prix de vente au public qui ne comporte qu'une simple espérance de bénéfice ». Cette appréciation détermine si les faits demeurent dans le champ de la contravention, les